CETATEXT000029731704 J6_L_2014_11_000001302620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA02620, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02620 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER HUBERT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2013 et régularisée par courrier le 5 juillet suivant, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300352 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, de l'article 6-5 de ce même accord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant n'apportant aucun élément nouveau, il s'en réfère à ses écritures de première instance ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 9 octobre 2014, présentées pour M. B... , par MeA... ; Vu la décision en date du 11 juin 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M.B..., par Me A...; 1. Considérant que, par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, soulevé devant eux par M. B...et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ils ont par ailleurs retenu que, contrairement à ce que soutenait M. B..., cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, était suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 en analysant une décision concernant un autre étranger, M.C..., de nationalité comorienne, se trouvant dans une situation personnelle et familiale différente ; que dans ces conditions, le jugement contesté doit être regardé comme étant entaché d'omission de réponse à moyens ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que ce jugement, irrégulièrement rendu, doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1300352 du 25 avril 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02620 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.