CETATEXT000029731706 J6_L_2014_11_000001302731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA02731, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02731 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER KUHN-MASSOT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...néeB..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302381 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ; que selon l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a sollicité, le 21 décembre 2012, son admission au séjour sur le fondement de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant le fait qu'elle exerçait une activité professionnelle depuis plusieurs années et en invoquant notamment des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 susvisée relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'en se prévalant d'un imprimé de première demande de titre de séjour au titre de la vie privée familiale, non daté et non signé, alors que de son côté Mme C...a versé aux débats un courrier du 21 décembre 2012 corroborant ses dires et que l'arrêté attaqué se réfère à une demande faite à cette même date, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme remettant sérieusement en cause les allégations de l'intéressée quant à l'objet de sa demande ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté du 4 mars 2013 que le préfet, après avoir indiqué que Mme C...avait présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est borné à mentionner que l'intéressée " ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'ainsi, le préfet n'a pas examiné la situation particulière de la requérante au regard des dispositions dont elle se prévalait devant lui ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité pour un tel motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué au motif d'un examen incomplet de la demande de MmeC..., n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mais simplement un réexamen de la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2013 et l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA027312 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.