CETATEXT000029731708 J6_L_2014_11_000001302829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 13MA02829, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02829 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CHARTIER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2013 et régularisée par courrier le 2 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301043 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 511-1-I et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que cet arrêté mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... et fait état de la décision du 30 avril 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile; qu'une telle motivation, qui permet de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi doit être écarté ;
- Considérant que si M. A... fait valoir que les décisions en date des 28 février 2011 et 30 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant la décision du 18 novembre 2009 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ont été rendues par ordonnances sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations à une audience avec l'aide d'un avocat et sans qu'aient été examinées les nouvelles pièces qu'il avait communiquées le 28 février 2011, de telles circonstances, relatives à la régularité de la procédure juridictionnelle suivie devant la Cour nationale du droit d'asile, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé tenu d'assortir le refus de séjour en litige d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant, par suite, que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui énonce que M. A... n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble des pièces produites par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, relatives aux risques invoqués par celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il se serait estimé lié par les décisions en date des 28 février 2011 et 30 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, confirmant la décision du 18 novembre 2009 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu' il a été contraint de quitter la Turquie en mars 2009, dès lors qu'il a été surveillé et menacé par la police en raison de ses activités militantes au sein du Parti démocratique du peuple et du Parti pour une société démocratique ; que, toutefois, les seuls témoignages de son fils et d'amis produits par le requérant en première instance ne permettent pas d'établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à une menace grave en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que M. A... n'a apporté aucun élément précis et convaincant sur les harcèlements et la surveillance policière dont il aurait fait l'objet en Turquie ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02829 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.