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13MA03980

CETATEXT000029731714 J6_L_2014_11_000001303980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2014, 13MA03980, Inédit au recueil Lebon 2014-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03980 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA003980, le 9 octobre 2013, présentée pour M. F...D...B..., demeurant ...par Me E...; M. D...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 1300808 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, ensemble l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne de la question de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour ; 6°) de condamner l'Etat à verser à Me E...la somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., substituant à l'audience MeE..., pour M. D...B... ;

  1. Considérant que M. D...B...relève appel de l'ordonnance du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, ensemble l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Somalie ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que devant le tribunal administratif de Montpellier, M. D...B...a soutenu que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte grave à son droit au recours effectif protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, a entaché son ordonnance d'une omission à statuer ; que, par suite, M. D...B...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D...B...A...tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'appelant devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celui d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, la circonstance que le préfet de l'Hérault ait délivré, le 2 juillet 2014, à M. D...B..., suite à sa demande d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 décembre 2013 au 11 décembre 2014 ne permet pas de considérer que les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 20 novembre 2012 seraient devenues sans objet ; qu'à la suite de la délivrance de cette carte de séjour, l'autorité administrative a, en revanche, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que la décision, en date du 4 septembre 2012 refusant l'admission provisoire au séjour du requérant ; qu'ainsi, les conclusions de M. D...B...dirigées contre ces dernières décisions sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile et éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour, que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, aux motifs tirés de l'absence de fraude établie, de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE et des articles 3, 13 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le manquement à l'obligation d'information des demandeurs d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour ;
  7. Considérant que pour ces mêmes motifs, M. D...B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure prioritaire ayant donné lieu à la décision de refus d'admission provisoire au séjour à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour ;
  8. Considérant que, si M. D...B...conteste le caractère frauduleux de sa demande d'asile que lui a opposé le préfet de l'Hérault, les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent uniquement les conditions dans lesquelles l'étranger qui prétend bénéficier du statut de réfugié est admis provisoirement au séjour durant l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet se prononce, à l'issue de cet examen, sur le droit au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que la demande d'asile de M. D... B...ne reposait pas sur une fraude délibérée est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  9. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le Tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du Tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;
  10. Considérant qu'en l'espèce, la décision contestée n'a ainsi pas eu pour effet d'empêcher M. D...B...de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2012 ; que, de même, l'intéressé aurait pu contester devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision du 4 septembre 2012 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que, s'il s'en est abstenu, il a formé en revanche une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le Tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. D...B...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, M. D...B...n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. D... B...devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
  14. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. D...B...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle prononce le rejet des demandes de M. D...B...tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions en date du 20 novembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et la décision en date du 4 septembre 2012 refusant d'admettre provisoirement au séjour M. D...B.... Article 3 : Les demandes présentées par M. D...B...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...D...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 4 No 13MA03980 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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