CETATEXT000029731718 J6_L_2014_11_000001303997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2014, 13MA03997, Inédit au recueil Lebon 2014-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03997 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03997, le 15 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par Me D...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1301602 du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me D...la somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant à l'audience MeD..., pour Mme C... ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision préfectorale contestée vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle précise, notamment, que MmeC..., déclare être entrée en France en 2007, sous couvert de son passeport et d'un visa D délivré par les autorités espagnoles n'autorisant pas la circulation dans l'espace Schengen et que, mariée au Maroc le 24 janvier 2006 avec un ressortissant marocain en situation irrégulière, elle est mère de deux enfants mineurs dont un scolarisé depuis moins de trois mois, qu'elle ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France au sens de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle produit de nombreux justificatifs de sa présence sur le territoire national depuis 2007, ainsi que ceux relatifs à la scolarisation de son fils depuis 2010 et la naissance en France de sa fille ; qu'elle a été régulièrement domiciliée... ; que son époux qui a déjà travaillé en qualité d'ouvrier agricole bénéficie de promesses d'embauche ; que son beau-frère, de nationalité française et son frère résident sur le territoire national ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que la durée de séjour de la requérante est établie tout au plus à compter de l'année 2010, notamment par des documents médicaux concernant sa grossesse ; que le certificat médical en date du 7 août 2013 mentionnant que l'état de santé de Mme C...a justifié, depuis son arrivée en juin 2007, de consultations régulières et que cette attestation vaut pour chaque année de 2007 à 2013 inclus, est dépourvu de valeur probante compte tenu de son caractère trop général ; que la déclaration de ressources 2009 rédigée par son époux n'est ni datée ni signée ; que ce dernier, de nationalité marocaine est également en situation irrégulière et est dépourvu de ressources ; que son fils aîné n'est scolarisé en France que depuis l'année 2010 en classe de maternelle ; que son deuxième enfant né le 11 juin 2011 avait moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; que Mme C...ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que si elle produit des contrats de location, ainsi que des quittances de loyer pour les mois de décembre 2010, avril et mai 2012, la famille C...est hébergée à l'hôtel, depuis le 18 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 4 précédent que Mme C... ne démontre pas une présence continue en France depuis plus de cinq ans au sens de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne saurait dès lors être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, plus particulièrement, l'arrêté en cause précise les motifs pour lesquels la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort ainsi des termes de cet arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement fondée sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu d'écarter ledit moyen ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 4 No 13MA03997 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.