CETATEXT000029731722 J6_L_2014_11_000001304000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2014, 13MA04000, Inédit au recueil Lebon 2014-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04000 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04000, le 16 octobre 2013, présentée par le préfet de Vaucluse ; Le préfet de Vaucluse demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement no 1301752 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé son arrêté du 3 juin 2013 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rétablir son arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2013 ; 3°) de condamner la partie adverse à la répétition des frais versés en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juin 2013 ; 4°) de rejeter toute prétention à venir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., pour M.A... ;
- Considérant que le préfet de Vaucluse relève appel du jugement du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé son arrêté du 3 juin 2013 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 3 juin 2013, le Tribunal s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...né en 1983, de nationalité marocaine, est entré en France en mars 2011 sous couvert d'un visa long séjour valable un an, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousé le 22 juillet 2010 au Maroc ; que de cette union est né, le 8 octobre 2011, un enfant de nationalité française ; que la communauté de vie entre les époux a néanmoins cessé le 14 août 2011, selon un jugement de divorce en date du 12 février 2013 qui confie la garde de l'enfant à sa mère et accorde un droit de visite à M.A..., un samedi sur deux de 10h à 17h, ainsi qu'une part contributive du père de 120 euros par mois ; que le requérant fait valoir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que toutefois, comme le soutient le préfet de Vaucluse, les mandats cash produits au dossier n'établissent que des versements irréguliers à son ex-épouse d'un montant de 100 euros en 2011, de 220 euros en 2012 et de 940 euros en 2013 ; que ce n'est seulement que le 23 mai 2013 que M. A...a mis en place un virement mensuel au profit de la caisse d'allocations familiales du fait que cette dernière lui réclamait le paiement des arriérés de la pension alimentaire et alors que bénéficiant d'un contrat à durée indéterminé depuis le 1er février 2012, il perçoit un revenu régulier ; que les factures d'achats de fournitures pour bébé sont datées des mois de décembre 2011, novembre 2012, celles du mois de juin 2013 étant postérieures à l'arrêté en cause ; que s'agissant des visites au domicile de la mère de l'enfant, celles-ci sont également dénuées de caractère régulier comme le démontre les tickets d'autoroute correspondant à des trajets entres Bollène et Antibes, au nombre de seulement deux en décembre 2011, de trois en janvier 2012, d'une seule pour chacun des mois de mai, de juillet, novembre 2012 et janvier 2013 ; que les visites des 8 et 22 juin 2013 sont postérieures à l'arrêté attaqué ; que si le requérant allègue des difficultés à faire exercer son droit de visite compte tenu de l'attitude de la mère, il a attendu le 22 juin 2013 pour déposer une main courante et, le 15 janvier 2014, une plainte pour non représentation d'enfant, toutes deux postérieures à l'arrêté querellé ; que, par suite, M. A...n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'à la date de la décision querellée, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour ce motif son arrêté du 3 juin 2013 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si M. A...se prévaut d'un concubinage, depuis le 24 mai 2012 avec une compatriote marocaine titulaire d'une carte de séjour en cours de validité avec qui il a eu un second enfant, celui-ci est très récent à la date de l'arrêté en cause, comme d'ailleurs la naissance de l'enfant le 10 avril 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 précédent, M. A...ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; que sa durée de séjour en France est brève ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait sa cellule familiale de se reconstituer au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant ainsi qu'il a été dit au point 3 précédent que M. A...n'établit pas pourvoir effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français à la date de l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait été pris en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 3 juin 2013 ; que dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. A...rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que si le préfet de Vaucluse demande de condamner M. A...à la répétition des frais versés en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes, toutefois, le préfet, qui tient du décret du 29 décembre 1962 susvisé le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le reversement de sommes dont un particulier est redevable envers l'Etat n'est pas recevable à demander au juge administratif d'ordonner la restitution des sommes en cause ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de Vaucluse est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Vaucluse et à M. B...A.... '' '' '' '' 4 No 13MA04000 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.