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13MA04014

CETATEXT000029731724 J6_L_2014_11_000001304014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2014, 13MA04014, Inédit au recueil Lebon 2014-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04014 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04014, le 16 octobre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant ...par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement no 1300511 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, subsidiairement, d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les observations de MeA..., substituant à l'audience MeC..., pour M. D... ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-
  4. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ;
  5. Considérant que contrairement à ce que soutient M.D..., il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. D...un titre de séjour portant la mention salarié, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le requérant n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente et, d'autre part, de ce que la situation de l'emploi pour la profession de carreleur à la date du 31 juillet 2012, faisait apparaître 186 demandes d'emploi dans le département de l'Hérault pour treize offres ; que, cependant, dans son mémoire en défense produit en première instance, ledit préfet a fait également valoir que M. D... ne disposait pas d'un visa de long de séjour ; qu'il devait être ainsi regardé comme demandant au Tribunal de procéder à une substitution de motifs ; que si M. D...soutient que cette condition ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il est entré sur le territoire national muni d'un visa de long séjour et a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour " salarié " en dernier lieu le 4 juillet 2012, soit postérieurement au délai prévu par le 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors qu'il était en situation irrégulière, sa carte de séjour portant la mention " étudiant " ayant expiré le 10 novembre 2008 ; que, par suite, le Tribunal, après avoir procédé à ladite substitution, a estimé, à juste titre, que ce motif tiré de l'absence de visa de long séjour justifiait à lui seul le bien-fondé de la décision de rejet en litige ; que M. D...ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi et exiger la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  7. Considérant que M. D...soutient qu'il est entré en France en 2005, muni d'un visa de long séjour ; qu'il y a séjourné régulièrement jusqu'en novembre 2008 sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " ; qu'il a travaillé à temps partiel durant ses études et a donc établi sa vie privée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier comme l'on estimé à juste titre les premiers juges, que M. D...est célibataire et sans enfant ; que s'il a disposé de 2005 à 2008 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il n'a validé aucun diplôme et s'est maintenu depuis lors irrégulièrement en France ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, ainsi que son frère et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il est bien intégré en France et a travaillé de façon déclarée depuis le mois de février 2012, la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant que M. D...soutient que compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et du fait qu'il travaille de façon déclaré depuis plus de huit mois, sa situation est conforme au point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'il ressort, toutefois, des termes même de ladite circulaire qu'elle a vocation à régir les seules modalités d'examen des demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour et non de l'examen de ceux qui, à l'instar de M.D..., se prévalent d'un droit au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ; qu'il ne saurait, par suite, utilement invoquer les dispositions de cette circulaire au demeurant postérieure à l'arrêté querellé ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
  10. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  12. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  13. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  14. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  15. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. D...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale en litige lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. D...;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  19. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 13MA04014 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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