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14MA00804

CETATEXT000029731730 J6_L_2014_11_000001400804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 14MA00804, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00804 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROSSLER M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302410 en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport délivré à l'intéressé en 2002, que M. B...est entré en France, muni d'un visa de court séjour, non pas en juin 2003, comme il l'a soutenu devant les premiers juges, mais le 27 septembre 2003 ; qu'en outre, en se bornant à produire deux factures et un courrier émanant d'un cabinet d'avocats pour l'année 2004, une attestation datée de 2013 émanant d'un dentiste pour l'année 2005, une autre attestation du même dentiste également datée de 2013 pour l'année 2007, un courrier du tribunal de grande instance de Nice, un courrier de France-Loisirs, et deux factures d'électricité délivrées également au nom de Mlle C...pour l'année 2008, M. B...ne démontre pas sa présence habituelle en France durant lesdites années ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une telle présence depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui est né le 30 juin 1965, a vécu l'essentiel de son existence en Algérie ; qu'il n'établit pas avoir tissé en France des liens particulièrement forts ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où résident son père, une soeur et six frères ; qu'il ne justifie pas, enfin, d'une intégration particulière dans la société française ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il a joint à sa requête une promesse d'embauche datée du 2 janvier 2013, au demeurant non signée, pour un emploi de plaquiste-jointeur, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00804 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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