CETATEXT000029731732 J6_L_2014_11_000001401006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/17/CETATEXT000029731732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 14MA01006, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01006 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER JAIDANE M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301977 en date du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun par son jugement n° 1301686 du 8 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 500 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. A... B..., se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par le requérant à l'encontre des décisions litigieuses, et notamment sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué, après avoir précédemment relevé que M. B...ne justifiait pas, contrairement à ses allégations, résider habituellement en France au cours des années 2002, 2003, 2005, 2006 et 2007, indique ainsi, notamment, " que si le requérant soutient être marié depuis 2010 avec une compatriote résidant régulièrement en France, il n'établit pas la réalité de la vie commune avec son épouse " et " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires lui ouvrant droit au séjour " ; que le tribunal administratif a ainsi statué, par une motivation succincte mais suffisante, sur les moyens précités ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 8 avril 2013 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers, a notamment indiqué que M. A...B...déclare être entré sur le territoire national, selon ses déclarations, en 2000, sans toutefois justifier ni de la date précise de son entrée, ni de la régularité de celle-ci ; que cet arrêté rejette la demande de titre de séjour au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise que l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de l'intéressé n'est pas de nature à justifier une dérogation, en raison de considérations humanitaires ou pour un ou plusieurs motifs exceptionnels, aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par la règlementation en vigueur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A... B..., l'arrêté critiqué, qui ne pouvait avoir un caractère exhaustif, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour en litige, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. A...B...soutient résider habituellement en France depuis l'année 2000 ; qu'il déclare être entré sur le territoire national via l'Italie mais ne justifie pas de la date exacte de son entrée en France ni des conditions régulières de cette entrée ; qu'en se bornant à produire une facture d'achat de bijoux ainsi que trois ordonnances médicales pour l'année 2001, une fiche de dépôt d'un envoi international et deux factures à l'entête de " Ami Autos " et de " Géant Casino " pour l'année 2002, deux factures à l'entête de " Démoliauto " et de " Sud Auto Pièces ", deux feuilles de soins et un bon de commande " Géant Casino " pour l'année 2003, une ordonnance médicale et deux factures pour l'année 2005, deux factures à l'en-tête de " Boulanger " et de " Conforama " ainsi qu'un simple courrier pour l'année 2006, l'intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle en France au titre desdites années ; que, par suite, M. A...B...n'établit pas qu'il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 4, M. A...B...n'établit pas résider de façon habituelle en France depuis l'année 2000 ; que son mariage le 26 juin 2010 avec une compatriote en situation régulière, qui n'a d'ailleurs pas demandé le regroupement familial en faveur de son mari, était récent à la date de la décision litigieuse ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que le requérant n'invoque aucun élément faisant obstacle à ce que la vie familiale du couple se reconstitue hors de France ; que les dispositions susvisées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où ils souhaitent établir leur vie familiale ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il a construit le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé ainsi que du caractère récent de son mariage, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant qu'en estimant que le séjour en France de M. A...B...ne répondait pas à des motifs exceptionnels propres à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- Considérant, d'une part, par voie de conséquence de ce qui été dit sur la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions formées contre les décisions prononçant l'obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A...B... au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : .../ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré.../ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l' encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. A...B...soutient qu'il n'a pas été informé par le préfet des Alpes-Maritimes qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2013 ; que, toutefois, la décision contestée fait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé le requérant qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé du droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur une question préjudicielle dont elle a été saisie en la matière, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA01006 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.