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14BX01147

CETATEXT000029733329 J3_L_2014_11_000001401147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/33/CETATEXT000029733329.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2014, 14BX01147, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01147 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A...D...C...demeurant à..., par MeB... ; M. D...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303944 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D...C..., né le 1er août 1975, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 16 avril 2012 ; qu'il a déposé une demande d'asile rejetée le 30 novembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée le 7 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 5 août 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. D...C...relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le préfet de la Gironde a délivré le 2 janvier 2014 un récépissé de demande de carte de séjour à M. D...C..., qui été communiqué le 13 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif ; que ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qui avait été prise à l'encontre de l'intéressé le 5 août 2013 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi qui n'avaient reçu aucune exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. D...C...tendant à l'annulation de ces décisions étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué sur sa demande ; que les premiers juges étaient tenus de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; que par suite, le jugement est, pour ce motif entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. D...C...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'une part de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D...C...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et de les déclarer sans objet, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur ses autres conclusions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  4. Considérant que M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du 23 octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, par suite, et ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant que la décision attaquée s'est bornée à rejeter la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. D...C..., à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour pour motif de santé, qui, selon l'intéressé lui-même, est toujours en cours d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D...C...soutient qu'il vit en couple depuis plus de deux ans avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée qui attend un enfant qu'il a déjà reconnu ; que toutefois, il n'établit pas l'existence d'une vie commune ; que le requérant est entré récemment en France à l'âge de trente-sept ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants mineurs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. D...C...tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. D...C...devant le tribunal administratif de Bordeaux, tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2013, par lesquelles le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX01147 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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