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14BX01349

CETATEXT000029733332 J3_L_2014_11_000001401349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/33/CETATEXT000029733332.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2014, 14BX01349, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01349 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BONNEAU M. Olivier MAUNY M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014 par télécopie, régularisée le 2 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305370 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur salarié ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014: - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; -les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc déclarant être entré en France le 23 août 2001, a sollicité le 22 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-10 (2°), L.313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de la circulaire susvisée du ministre de l'intérieur ; que, le 2 octobre 2013, la commission du titre de séjour saisie en application des dispositions de cet article L. 313-14, a émis un avis défavorable à la régularisation de M.A... ; que par un arrêté du 28 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement n°1305370 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal administratif n'a pas mentionné dans les visas de son jugement les moyens tirés de ce que l'avis de la commission du titre de séjour aurait été rendu dans ces conditions irrégulières, dès lors que sa compagne n'a pu l'assister, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens ont été invoqués par M. A...dans un dernier mémoire produit avant la clôture de l'instruction ; qu'il n'a pas davantage répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, dans les motifs du jugement du 26 mars 2014; que, par suite, ce jugement est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A..., notamment au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  7. /L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. /La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-
  8. /Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans." ;
  9. Considérant que M. A...fait valoir que la personne qui l'a accompagné à l'occasion de son audition par la commission du titre de séjour n'a pas pu l'assister et que celle-ci a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la seule attestation établie le 21 janvier 2014, qu'il produit au soutien de cette allégation, n'établit pas que la personne qui a accompagné M. A...à l'occasion de son audition par la commission du titre de séjour aurait été empêchée de l'assister lors de son audition et qu'il aurait été privé de la possibilité d'exposer sa situation et de présenter ses arguments ; que le moyen tiré de ce que l'avis de la commission du titre de séjour aurait été rendu dans des conditions irrégulières doit dès lors être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. A...aurait pu occuper un emploi stable et aurait disposé d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour regarder la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, tant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée, comme entachée d'une erreur d'appréciation ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a acquis des biens en France et le prive de la possibilité de jouir des fruits de son épargne, la décision litigieuse est, par elle-même, sans influence sur le droit de M. A...de jouir des fruits de son épargne, dont il n'établit par ailleurs ni la réalité, ni les circonstances qui l'empêcheraient d'en jouir dans son pays d'origine ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  13. Considérant que M. A...soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de la durée de son séjour sur le territoire, de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, et de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire ; que toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M.A..., qui s'était déclaré célibataire et sans charge de famille dans sa demande de titre, aurait noué, sur le territoire national, des liens d'une stabilité et d'une intensité telle que les décisions critiquées y porteraient une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi et eu égard au fait que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident plusieurs de ses frères et soeurs, la décisions critiquée n'a pas porté au à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de M. A...au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code relatives à la situation des étrangers malades, dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande sur ce fondement ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement soutenir que l'arrêté du 28 novembre 2013 aurait méconnu ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
  16. Considérant en deuxième lieu, que M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de la durée de son séjour sur le territoire, de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, et de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire ; que toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. A..., célibataire et sans charge de famille, aurait noué, sur le territoire national, des liens d'une stabilité et d'une intensité telle que la décisions critiquée y porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi et eu égard au fait que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident plusieurs de ses frères et soeurs, la décisions critiquée n'a pas porté au à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  18. Considérant que M.A..., qui n'a versé au dossier que deux attestations émanant d'un frère et d'une tante résidant en Turquie, et à qui la qualité de réfugié a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés en 2004 et 2005, ne produit aucun élément probant, de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, et, en tout état de cause, la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 3 précité, ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant que si M. A...se prévaut d'un état anxieux pour demander l'annulation de la décision contestée, sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à attester la gravité de son état et à établir qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2013 doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1305370 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande de M. A... au tribunal administratif et le surplus de sa requête sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°14BX01349 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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