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14BX01447

CETATEXT000029733335 J3_L_2014_11_000001401447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/33/CETATEXT000029733335.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2014, 14BX01447, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01447 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO JEAN-MARIE M. Olivier MAUNY M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301451 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel la préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant haïtien né en 1978, serait entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2003 ; qu'il est constant qu'il a déposé une demande d'asile après son arrivée sur le territoire français ; qu'il a déposé le 25 juin 2013 une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 6 août 2013, la préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en relevant notamment que la demande d'asile de M. B...avait été classée sans suite par décision du 12 février 2004 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre de deux requêtes, tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté susmentionné, et, d'autre part, à l'annulation dudit arrêté ; que si le juge des référés a ordonné la suspension de l'arrêté du 6 août 2013 par ordonnance du 30 octobre 2013, la requête présentée à fin d'annulation a été rejetée par jugement du 13 février 2014 ; que M. B...relève appel du jugement le jugement n° 1301451 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré sur le territoire national il y a plus de dix ans, y a tissé des liens sociaux et amicaux solides et qu'il doit travailler en France pour subvenir aux besoins de son enfant âgé de 11 ans qui réside en Haïti , il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 25 ans et où résident notamment son enfant et sa soeur ; qu'il ne fait état d'aucune présence familiale en France ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les motifs susmentionnés, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir de la demande d'asile qu'il a formulée à l'occasion de son entrée sur le territoire à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste, laquelle répond à sa demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013, en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour demandé par M.B..., ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en tant que la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.(..) " ; qu'aux termes de l'article R.741-2 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ; 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-
  8. (..). L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. (...) " ;
  9. Considérant qu'il est constant que M. B...a déposé une demande d'asile après son arrivée sur le territoire en 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué et du mémoire en défense de l'administration en première instance, que cette demande aurait été présentée le 12 février 2004 ; qu'il n'est pas contesté que M. B...n'a pas été admis au séjour, et que sa demande a été classée sans suite ; qu'alors même que M. B...soutient qu'il ne lui a jamais été demandé de compléter son dossier de demande d'asile, qu'il n'a pas reçu une convocation du 9 septembre 2004, qu'il n'a pas été informé de la décision de classer sans suite son dossier de demande d'asile, et qu'aucune pièce de nature à contredire ces allégations n'est produite, il ressort des dispositions précitées que l'administration pouvait en tout état de cause décider l'éloignement du territoire de M. B...dès lors qu'il n'a pas été admis provisoirement au séjour ; que, de plus, les décisions contenues dans l'arrêté du 6 août 2013, par lesquelles la préfète de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il avait sollicité le 25 juin 2013 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours n'ont pas été prises pour l'application de la décision du 12 février 2004 classant sans suite sa demande d'asile ; que cette décision prise sur sa demande d'asile ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 6 août 2013 ; que par suite, le moyen soulevé par M. B... invoquant, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 12 février 2004 classant sans suite sa demande d'asile pour les motifs que l'administration n'est pas en mesure d'établir qu'elle lui avait demandé de compléter son dossier et que cette décision lui a été régulièrement notifié, ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre les décisions par lesquelles la préfète de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 25 juin 2013 et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. B...pourrait prétendre au maintien sur le territoire tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 6 août 2013 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX01447 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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