CETATEXT000029733339 J6_L_2014_11_000001400098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/73/33/CETATEXT000029733339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2014, 14MA00098, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00098 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303104 en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial formulée par MmeE..., sa tante, et, d'autre part, de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatif aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 21 septembre 2012 munie d'un visa de court séjour " visiteur " de quatre-vingt dix jours délivré le 12 septembre 2012 par le consulat de France à Alger, valable du 12 septembre 2012 au 7 mars 2013 ; que, le 23 janvier 2013, sa tante, MmeE..., à laquelle elle a été confiée par acte de Kafala, a formulé une demande de regroupement familial en sa faveur, qui a été rejetée le 7 février 2013 par le préfet de l'Hérault ; qu'après l'expiration de son visa, Mme D...a présenté le 10 avril 2013 une demande de titre de séjour à laquelle le préfet de l'Hérault a opposé un refus le 27 avril 2013 ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial formulée par sa tante et, d'autre part, de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête d'appel, Mme D...s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 3 octobre 2014 au 28 mars 2015 ; que cette autorisation doit être regardée comme abrogeant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a reçu aucune exécution ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de cette décision, ni sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette cette demande ;
- Considérant, en revanche, que la décision de refus de séjour et celle rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme E...n'ont pas été rapportées ; qu'elles ont produit des effets ; qu'il y a donc toujours lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande d'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 février 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) /
- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour les motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé au même accord franco-algérien : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., qui a formulé une demande de regroupement familial en faveur de MmeD..., est de nationalité française ; qu'elle réside en France sans avoir à justifier d'un certificat de résidence et ne remplit donc pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Hérault ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2013 portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme D...est entrée en France le 21 septembre 2012 à l'âge de dix-sept ans et demi ; qu'elle a fait l'objet, le 18 décembre 2012, d'un acte de kafala au profit de la soeur de son père résidant à Montpellier, faisant suite à un acte sous seing privé établi le 24 octobre 2010 et donnant délégation parentale à sa tante et à son oncle par alliance ; qu'il n'est pas contesté que ceux-ci, qui sont de nationalité française, exercent respectivement les professions de médecin et de professeur, n'ont pas d'enfant et ont depuis lors assuré son entretien et son éducation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le départ de Mme D...de son pays d'origine est lié aux violences qui ont été exercées à son encontre par son frère ; qu'un certificat médical établi en Algérie le 2 mai 2012 atteste ainsi que l'intéressée a été victime d'une agression et qu'elle présente un hématome du cuir chevelu, des ecchymoses au niveau des yeux, du bras et du thorax ; qu'un second médecin atteste également, par certificat du 15 mai 2012, suivre Mme D...pour troubles psychologiques dus aux violences répétées exercées à son encontre dans son milieu familial ; qu'après son arrivée en France, la requérante a été suivie par une psycho-praticienne qui confirme qu'elle a besoin de vivre dans un cadre sécurisant et protecteur pour elle ; qu'ayant été scolarisée lors de son arrivée en France en classe de seconde au lycée Jean Monnet à Montpellier, elle a été admise en première S pour l'année scolaire 2013-2014 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme D... n'est présente en France que depuis septembre 2012 et que ses frères et soeurs résident toujours en Algérie, le préfet de l'Hérault a, en refusant son admission au séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus ; qu'il a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, Mme D...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme D... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...dirigées contre la décision en date du 17 avril 2013 portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme D...dirigées contre la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : La décision de refus de séjour du préfet de l'Hérault du 17 avril 2013 est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA00098 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.