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12VE03103

CETATEXT000029751348 J0_L_2014_11_000001203103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/75/13/CETATEXT000029751348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2014, 12VE03103, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03103 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CABINET DE CASTELNAU Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu l'ordonnance en date du 1er août 2012 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 21 juillet 2012, présentée pour la société SIGNAL SERVICES, ayant son siège ZI de Villemilan, 23 rue Ampère à Wissous

(91320), par Me Bonfils, avocat ; la société SIGNAL SERVICES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103893 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil lui a ordonné la suppression d'un dispositif publicitaire scellé au sol ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le maire n'a pas mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les droits de la défense ont été violés ; - le dispositif mis en place n'était pas en infraction à la date de la notification de l'arrêté en date du 23 mars 2011 ; - cet arrêté ne précise pas au regard de quelle limite séparative il méconnaîtrait l'article R. 581-25 du code de l'environnement ; - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est mépris dans l'analyse du constat d'huissier du 27 avril 2011 ; - l'infraction reprochée manque en droit comme en fait ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Colrat. premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Bonfils pour la société SIGNAL SERVICES et de Me B..., substituant MeA..., pour la commune d'Argenteuil ; Et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la société SIGNAL SERVICES le 17 octobre 2014 ;
  1. Considérant que la société SIGNAL SERVICES relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le maire d'Argenteuil l'a mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire installé face au 74 bis[s1] boulevard Jean Allemane ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Argenteuil ; 2[s2]. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-25 du code de l'environnement : " Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété" ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées " ;
  3. Considérant qu'il ressort de deux procès-verbaux rédigés par un agent assermenté que le panneau publicitaire implanté par la société SIGNAL SERVICES au 74 bis boulevard Jean Allemane se trouvait implanté à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur de la limite de propriété, quand bien même la référence cadastrale de la parcelle limitrophe n'était pas citée dans ces procès-verbaux ; que, si la société requérante a produit un constat d'huissier, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée et, ainsi que l'a relevé le tribunal, d'une clarté insuffisante pour lui donner une valeur probante et qui, de plus, mentionne une distance de trente centimètres entre le dispositif litigieux et la clôture de propriété du 74 bis boulevard Jean Allemane où est implanté le dispositif, elle ne démontre pas par ce seul élément que les constatations sur lesquelles s'est fondé le maire d'Argenteuil pour prendre l'arrêté litigieux seraient erronées ; qu'ainsi, ni l'arrêté litigieux ni le jugement attaqué ne sont entachés d'erreur de fait nonobstant l'erreur de plume affectant le numéro de la parcelle figurant dans le jugement attaqué ;
  4. Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que, pour ordonner la suppression dudit panneau, le maire s'est borné à constater la violation des dispositions de l'article R. 581-25 du code de l'environnement sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, l'autorité de police était tenue, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer ce panneau ; qu'elle se trouvait donc en situation de compétence liée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIGNAL SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société SIGNAL SERVICES le versement à la commune d'Argenteuil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société SIGNAL SERVICES ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SIGNAL SERVICES est rejetée. Article 2 : La société SIGNAL SERVICES versera à la commune d'Argenteuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. [s1](ou 72 bis ') [s2](maintenir ce sous-titre unique ') '' '' '' '' 4 2 N° 12VE03103 02-01-01-03 Affichage et publicité. Affichage. Pouvoirs des autorités compétentes. Autorités municipales.

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