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12VE03351

CETATEXT000029751350 J0_L_2014_11_000001203351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/75/13/CETATEXT000029751350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2014, 12VE03351, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03351 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MANDICAS Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire enregistrée le 1er septembre 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2012, présentés pour M. B...I..., Mme K...A..., M. H...I..., M. C...M..., M. J...D..., Mme F...G...et M. E...L...demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; M. I...et autres demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1106512-1106513 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement des terrains nécessaires à la création d'une station d'épuration au lieudit "Les Coutumes " sur le territoire de la commune de Nerville-La-Forêt ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; Ils soutiennent que : - le rapport du commissaire enquêteur, insuffisamment motivé, est incomplet en ce qu'il n'a pas examiné de manière objective les solutions alternatives proposées ; - c'est à tort, les parcelles concernées n'étant pas précisément désignées, que le tribunal a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - l'alternative proposée n'a pas été examinée par le tribunal ; - le but réel du projet consiste à éloigner les gens du voyage, sédentarisés sur les parcelles concernées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur ait manqué à son obligation d'impartialité, lorsqu'il a examiné, comme il le devait, les observations présentées devant lui proposant des solutions alternatives ; que le commissaire enquêteur a traité des questions relevant de sa compétence et a exprimé un avis, motivé, sur le projet et, notamment, sur le choix technique retenu ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-10 doit être écarté ;
  3. Considérant que la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 11-8 du même code, applicables aux arrêtés de cessibilité, est sans incidence sur la légalité d'un arrêté de déclaration d'utilité publique ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  5. Considérant que, la construction d'une nouvelle station d'épuration répondant aux normes environnementales présentant en elle-même un intérêt général et donc un caractère d'utilité publique en l'absence d'inconvénients excessifs, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence de solutions alternatives au procédé de lagunage retenu ;
  6. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Nerville-La-Forêt à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nerville-La-Forêt présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE03351 2 34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales.

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