CETATEXT000029751352 J0_L_2014_11_000001203392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/75/13/CETATEXT000029751352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2014, 12VE03392, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03392 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LE PRADO Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2012 et 7 janvier 2013, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., Mme E...B..., demeurant..., M. A... B..., demeurant..., Mme G...B..., demeurant..., Mme J...B..., demeurant..., Mme I...B..., demeurant..., M. F... B..., demeurant..., par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme B... et autres demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1004068-1003783 du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 février 2010 par laquelle la commune de Levallois-Perret a confié à la SA d'HLM Logirep la réalisation de quinze logements sociaux et de locaux administratifs sur un terrain situé 22 rue Rivay ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la délibération attaquée est insuffisamment motivée ; - l'avis du service des domaines n'a été recueilli et communiqué que le jour où la délibération est intervenue ; - le service des domaines s'est borné à entériner les informations données par la commune ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le contrat litigieux n'est pas soumis aux règles du code des marchés publics et qu'il n'y avait pas lieu pour la personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance de son domaine public ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeH..., substituant MeD..., pour la commune de Levallois-Perret ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué comporte une réponse détaillée à l'ensemble des moyens soulevés par les consorts B...dans leur demande et énonce de façon précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose permettant aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'être suffisamment motivé doit être écarté ; Sur le fond du litige :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. (...) " ;
- Considérant que la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a confié à la société Logirep la construction de quinze logements sociaux et d'un local administratif déclarée d'utilité publique sur un terrain situé 22 rue Rivay et a autorisé le maire à signer avec ladite société un bail emphytéotique comporte le visa des textes appliqués, de l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet, de l'ordonnance d'expropriation et de l'avis de la direction départementale des finances publiques ainsi que l'énoncé du projet mis en oeuvre et les conditions financières de sa réalisation ; qu'ainsi la délibération attaquée remplit l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dispose dans son alinéa 3 : " (...) Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité " ;
- Considérant, d'une part, que s'il résulte de ces dispositions que la teneur de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, laquelle est constituée en l'espèce par la direction départementale des finances publiques, doit, préalablement à la séance du conseil municipal d'une commune de plus de 2 000 habitants, durant laquelle la délibération relative à la décision de céder des immeubles ou des droits réels immobiliers doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n'imposent pas que le document lui-même leur soit nécessairement remis avant le vote de cette délibération ; qu'en l'espèce, la teneur de l'avis de la direction départementale des finances publiques était portée à la connaissance des conseillers municipaux par la note explicative de synthèse qui leur a été adressée avec l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 15 février 2010 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions rappelées ci-dessus auraient été méconnues ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'avis de la direction départementale des finances publiques que le service a procédé à une évaluation de la redevance annuelle à hauteur de 38 000 euros alors que la proposition élaborée par la commune s'élevait à un loyer annuel de 8 619 euros ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service en cause se serait irrégulièrement borné à reprendre les éléments fournis par la commune sans procéder à une évaluation indépendante de la redevance annuelle exigée ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si, par un arrêt en date du 25 juin 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la déclaration d'utilité publique du projet en cause et l'arrêté déclarant cessible la parcelle dont sont propriétaires les requérants, elle a, après cassation dudit arrêt par le Conseil d'Etat et renvoi devant la Cour, rejeté la requête des consorts B... tendant à l'annulation de ces décisions par un nouvel arrêt du 9 juillet 2012 devenu définitif ; que, par suite, les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que l'utilité publique et l'intérêt général présentés par le projet avaient entièrement disparu à la date de la délibération litigieuse ;
- Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : / 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ; " ; qu'aux termes de l'article L. 1311- 2 du même code dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. / Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie. (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de la directive 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 susvisée : " Les "marchés publics de travaux " sont des marchés publics ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un " ouvrage " est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique " ; qu'aux termes en fin de l'article 1er du code des marchés publics alors en vigueur : " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services " ;
- Considérant que le projet en cause consiste en la construction de logements sociaux pour l'essentiel, et d'un local administratif, pour le surplus ; que la commune n'assurera pas la direction technique et ne pourra être regardée pendant toute la durée de la convention signée avec la société Logirep comme assurant le rôle de maître d'ouvrage ; que, par suite, l'opération faisant l'objet de la délibération litigieuse, nonobstant la circonstance qu'elle prévoit de manière seulement accessoire la construction d'un local répondant aux besoins de la commune, ne saurait être regardée comme une opération de travaux publics soumise aux règles du code des marchés publics ; que pour les mêmes raisons, le bail en cause n'entrait pas dans le champ d'application de la directive 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 visée ci-dessus ;
- Considérant que, par ailleurs, aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit interne, ni aucune autre règle communautaire ou principe général du droit communautaire n'imposait à la personne publique d'organiser une procédure de publicité ou de mise en concurrence préalable à la passation d'un tel contrat d'occupation d'une dépendance de son domaine public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse aurait dû être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Levallois-Perret et de mettre à la charge des consorts B...la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... et autres est rejetée. Article 2 : Les consorts B...verseront à la commune de Levallois-Perret une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 6 2 N° 12VE03392 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.