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13VE03124

CETATEXT000029751365 J0_L_2014_11_000001303124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/75/13/CETATEXT000029751365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2014, 13VE03124, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03124 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président en exercice du conseil général, par Mes Bazin etA..., avocats associés ; Le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301511 du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations en date du 22 octobre 2012 par lesquelles le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a créé un droit d'interpellation populaire et modifié son règlement intérieur pour y insérer un article 58 relatif au droit d'interpellation populaire ; 2° de rejeter la demande du préfet de l'Essonne ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant les deux délibérations dans leur intégralité et non pas seulement en tant qu'elles ont créé un droit d'interpellation populaire, ceci alors même que les délibérations en cause étaient divisibles ; - le droit d'interpellation populaire ne peut se confondre ni avec le droit de pétition visé à l'article 72-2 de la Constitution, ni avec la faculté prévue à l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ; - l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est contraire à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le jugement attaqué ne saurait être confirmé sans méconnaître l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il convient, le cas échéant, pour la Cour de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...(du cabinet Bazin et A...avocats associés) pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de son dispositif, que les premiers juges ont annulé la délibération n° 2012-00-0005 du 22 octobre 2012 du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE créant un droit d'interpellation populaire et la délibération n° 2012-00-0006 du même jour du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE modifiant son règlement intérieur pour y insérer un article 58 relatif au droit d'interpellation populaire ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient irrégulièrement statué sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis en n'isolant pas les dispositions litigieuses relatives à la création d'un droit d'interpellation qui, seules, faisaient l'objet d'une demande d'annulation par le préfet et qui ont seules été annulées ; Sur le fond du litige :
  2. Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose : " (...) La loi détermine les principes fondamentaux : / (...) - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources " ; qu'aux termes de l'article 72-1 de la Constitution : " La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, par les délibérations litigieuses, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a instauré le droit, pour dix mille habitants au moins originaires de quinze cantons essonniens différents, de demander, sous la forme d'une pétition, l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de l'assemblée départementale ; que, par son objet et ses modalités, ce droit qui vise à permettre, sur initiative populaire, de demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité sans que cette inscription soit de droit, ne peut être regardé comme un droit différent du droit de pétition institué par l'article 72-1 précité de la Constitution, contrairement à ce que soutient le département ; que, dès lors, en adoptant les délibérations litigieuses, qui ont notamment pour effet d'étendre ce droit à des habitants non électeurs, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a méconnu les articles précités de la Constitution qui réservent au législateur le droit d'intervenir dans cette matière ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ne saurait, par ailleurs, utilement faire valoir que l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales relatif au droit de pétition réservé aux électeurs inscrits sur les listes électorales, serait contraire à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'un tel moyen ne peut être soulevé que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct ; que si une telle question prioritaire de constitutionnalité a été présentée le 17 décembre 2013, par une ordonnance en date du 16 janvier 2014, dont les termes ne sont pas contestés, le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;
  5. Considérant, enfin, que si l'article 55 de la Constitution dispose que : " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ne saurait, dès lors, utilement soutenir que les dispositions constitutionnelles précitées, méconnues par les délibérations du 22 octobre 2012 ainsi qu'il résulte de ce qui précède, seraient contraires aux articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant qu'elles limitent le droit de pétition et donc d'expression aux seuls électeurs ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations nos 2012-00-0005 et 2012-00-0006 en date du 22 octobre 2012 en tant qu'elles sont relatives à l'instauration d'un droit d'interpellation populaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée. '' '' '' '' 3 2 N° 13VE03124 135-03-01-02-01-02-01 Collectivités territoriales. Département. Organisation du département. Organes du département. Conseil général. Fonctionnement. Délibérations.

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