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14VE00959

CETATEXT000029751373 J0_L_2014_11_000001400959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/75/13/CETATEXT000029751373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2014, 14VE00959, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00959 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A...B...A...demeurant..., par Me Laurent, avocat ; M. B...A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307923 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 28 août 2013, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Bangladesh ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre méconnaît le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est victime de persécutions au Bangladesh ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention précitée compte tenu de la stabilité et de l'intensité des liens sociaux qu'il a tissés en France, et de la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code précité car en résidant en France depuis trois ans, et disposant d'un contrat de travail, il justifie de motifs exceptionnels ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant bangladais, né le 12 décembre 1981, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 août 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...A...relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B...A...aurait sollicité son admission au séjour à un autre titre que celui de réfugié politique ; que l'asile politique lui ayant été refusé par une décision du 6 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu d'en tirer les conséquences en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, comme il l'a fait par la décision attaquée du 28 août 2013 ;
  4. Considérant, par suite, que M. B...A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que si M. B...A...soutient notamment qu'il est bien intégré en France, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00959 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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