CETATEXT000029751381 J0_L_2014_11_000001401992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/75/13/CETATEXT000029751381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/11/2014, 14VE01992, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01992 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SCP PHILIPPE SAND Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sand, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402532 en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2014 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il a suivi avec assiduité et succès des études de management et de français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant indien né le 6 mars 1991, a demandé le 3 septembre 2013 le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " dont il bénéficiait depuis septembre 2009, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par arrêté en date du 20 février 2014 ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., inscrit à la rentrée de septembre 2009 en première année d'un cycle " bachelor " anglophone d'une durée de trois ans de l'établissement privé " International Institute of Paris ", s'il indique avoir validé la seconde année de ce cursus, n'avait obtenu aucun diplôme à la date de l'arrêté attaqué ; que la circonstance qu'il suive depuis septembre 2012 une formation de débutant en français langue étrangère (FLE) dispensée par l'établissement privé dénommé " Institut supérieur privé européen de management " ne saurait caractériser ni le sérieux ni la progression de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a retenu l'absence de résultat et de progression dans le déroulement du cursus universitaire du requérant et a estimé que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était dès lors pas démontré, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'au vu des éléments de fait rappelés au point
- et dès lors que M.B..., arrivé en France en 2009, est célibataire sans enfant, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01992 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.