Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. F...A..., Mme E...C...et Mme G...B...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 avril 2010 par laquelle le conseil municipal de Trigny (Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1001157 du 29 août 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 12NC01726 du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M.A..., de Mme C...et de MmeD..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la délibération du conseil municipal de la commune de Trigny du 20 avril
- Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi et par un mémoire en réplique, enregistrés les 6 décembre 2013 et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Trigny demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt n° 12NC01726 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A..., de Mme C...et de MmeD... ; 3°) de mettre à la charge de M.A..., de Mme C...et de Mme D...une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Trigny, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.A..., de Mme C... et de MmeD.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ".
- S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
- Pour annuler la délibération du conseil municipal de Trigny du 20 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que celle-ci n'apportait pas la preuve que le dossier mis à la disposition du public comprenait les avis des personnes publiques consultées lors de l'élaboration du plan et que l'enquête s'était ainsi déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme. En statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait pu avoir pour effet, en l'espèce, de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle avait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la délibération attaquée, la cour a commis une erreur de droit.
- Par suite, la commune de Trigny est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Trigny. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., de Mme C...et de Mme D...le versement à la commune de Trigny de la somme que celle-ci demande au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 octobre 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Trigny et à M. F...A..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.