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12VE04155

CETATEXT000029762063 J0_L_2014_10_000001204155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/20/CETATEXT000029762063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2014, 12VE04155, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04155 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI CABINET FIDAL Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Marco, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0905466 du 15 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste à lui verser, à titre principal, les sommes de 50 660,48 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux causés par l'illégalité de la décision en date du 7 octobre 2005 le plaçant d'office en position de retraite pour invalidité et, à titre subsidiaire, les sommes de 20 838,60 euros et 6 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux causés par le comportement fautif de la Poste ; 2° de condamner la Poste à lui verser les sommes de 77 540,23 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux causés par l'illégalité de la décision en date du 7 octobre 2005 augmentées des intérêts au taux légal ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, après renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - ses conclusions indemnitaires étaient bien recevables ; - le placement à la retraite d'office est fautif, étant fonctionnaire, n'étant âgé que de trente-six ans et en raison de son état de santé étant travailleur handicapé ; - il a été injustement privé de son traitement de fonctionnaire depuis plusieurs années et a ainsi droit au manque à gagner ; - le préjudice matériel doit être calculé à partir du 1er décembre 2005, date d'ouverture de ses droits à retraite, et ce jusqu'à sa date de réintégration, le 1er décembre 2012, ce qui donne après déduction des sommes reçues au titre de sa retraite la somme de 77 540, 23 euros ; - la somme de 20 000 euros lui est due au titre de son préjudice moral ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson Ledey, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 15 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il soutient avoir subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 7 octobre 2005 le plaçant d'office en position de retraite pour invalidité ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la requête enregistrée le 23 mars 2006 comportait uniquement des conclusions en annulation dirigées à l'encontre de la décision en date du 7 octobre 2005 plaçant d'office M. B...en position de retraite pour invalidité et constituait un recours pour excès de pouvoir ; que par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2007 soit après le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, M. B...introduisait des conclusions indemnitaires nouvelles tendant à la condamnation de la Poste à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice ; que ces conclusions indemnitaires n'ont pu avoir pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir en un recours de plein contentieux, ni d'ouvrir une nouvelle instance ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que la Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de la Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE04155 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.

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