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13VE02488

CETATEXT000029762073 J0_L_2014_10_000001302488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/20/CETATEXT000029762073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2014, 13VE02488, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02488 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI MARTINEZ M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Martinez, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 126643 en date du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de son permis de conduire ; 2° d'annuler la décision ministérielle en date du 31 janvier 2005 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 1er septembre 1997 (4 points), 16 novembre 1998 (4 points), 23 janvier 2003 (1 point), 26 mai 2003 (4 points) et 3 novembre 2003 (3 points) auxquelles viennent se soustraire quatre points obtenus à l'issue d'un stage de sensibilisation routière ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; - il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions successives de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de son permis de conduire ; Sur la fin de non-recevoir de la demande :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  3. Considérant que la requête introduite devant le Tribunal administratif de Montreuil le 10 août 2012 ne tendait à l'annulation d'aucune décision mais seulement à la restitution du permis de conduire du requérant ; qu'à supposer que cette demande puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 31 janvier 2005 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, il est constant qu'il en a reçu notification le 25 février 2005 ainsi qu'il le mentionne lui-même dans sa requête d'appel et ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'indication A/R qui figure sous la mention " accusé de réception d'une lettre " 48 S " " au relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé ; que, dès lors, ladite décision, qui récapitulait l'ensemble des décisions " 48 " portant retrait de points émises à l'encontre de l'intéressé, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A...le 25 février 2005, point de départ du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions particulières de l'espèce, la demande de M.A..., tendant à l'annulation sept ans après sa notification de la décision " 48 SI ", portant invalidation de son permis de conduire, était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il en est de même de la demande dirigée contre les décisions " 48 " dès lors que ces dernières doivent être regardées comme ayant été notifiées à l'intéressé en même temps que la décision " 48 SI " ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02488 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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