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13VE03551

CETATEXT000029762081 J0_L_2014_10_000001303551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/20/CETATEXT000029762081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2014, 13VE03551, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03551 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI KANZA Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304772 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - s'agissant du refus de titre de séjour, qu'il est insuffisamment motivé ; il manque de base légale n'ayant pas cité l'accord franco-malien applicable à sa situation ; il a été pris à tort en compétence liée ; il n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une erreur de fait en raison de l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire ; il a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a méconnu l'article R. 5221-2 du code du travail ; il comporte une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, qu'elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale, le refus de titre de séjour étant lui-même illégal ; elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise sans examen particulier de sa situation ; elle comporte une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, qu'elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale, l'obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ; elle a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle comporte une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 9 octobre 1977, relève régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2012 le préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'il résulte des différentes stipulations de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes et notamment de son article 10 que les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis en ne visant pas expressément cette convention n'a pas insuffisamment motivé sa décision en droit et n'a pas méconnu l'accord franco-malien précité ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté a, après avoir rappelé l'identité, la date et le lieu de naissance de M.B..., indiqué les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour et d'admission exceptionnelle ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée ;
  4. Considérant que si M. B...soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'arrêté attaqué que la demande de M. B...a été étudiée sur les fondements des articles L. 313-10, L. 313-14, L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-2 du code du travail ; qu'en outre, le préfet a examiné si un motif exceptionnel ou une considération humanitaire pouvait justifier son admission au séjour ; que, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé vit en France de façon habituelle et continue depuis 2005 ne saurait constituer en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. B..., qui ne produit aucun bulletin de paie ni aucun contrat de travail, ni de promesse d'embauche, ne démontre pas, en faisant état de l'exercice d'une activité professionnelle de manoeuvre, que des considérations d'ordre humanitaire ou des circonstances exceptionnelles justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au sens de ces mêmes dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard de ces dispositions doit être écarté ;
  5. Considérant qu'en l'absence d'un contrat de travail et d'un visa de long séjour, le préfet pouvait rejeter la demande de titre de séjour du requérant sans avoir à rechercher si les conditions prévues par l'article R. 5222-1 du code du travail relatives à la situation de l'emploi et à l'adéquation de l'emploi avec les diplômes détenus étaient remplies ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 1, 4 et 5 que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B...au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis a étudié sa situation sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'accord franco-malien doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déposé le 18 octobre 2011 une demande de titre de séjour, sans indiquer le ou les fondements sur lesquels il sollicitait son titre de séjour ; qu'ainsi, si le requérant soutient qu'il avait également formulé une demande au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas ;
  8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2005 avec son père de nationalité française, a construit un réseau amical et est bien intégré, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au Mali, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas vivre de façon habituelle et continue en France depuis 2005, les pièces produites pour l'établir étant soit trop peu nombreuses soit inexistantes notamment au titre des années 2007 et 2009 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre doit donc être écarté ;
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'outre les éléments relevés aux points 2 et 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également indiqué que M. B...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de celle fixant le pays de renvoi ;
  15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  16. " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que si M. B...soutient qu'il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine au motif que le Mali est en proie à une guerre et que les deux tiers du pays sont contrôlés par les rebelles, il ne produit, toutefois, aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03551 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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