CETATEXT000029762087 J0_L_2014_10_000001400180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/20/CETATEXT000029762087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2014, 14VE00180, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00180 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI BOUKHELIFA M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306287 en date du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est un moyen nouveau en appel, fondé sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance relative à la légalité interne de l'arrêté contesté ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant que, si M. B...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 20 novembre 2010, qu'il vit chez son oncle titulaire d'une carte de résident et qu'il a hérité de son père, décédé en janvier 2009, deux fonds de commerce situés à Colombes dont il souhaite poursuivre l'exploitation, il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la validité de son visa, est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'en novembre 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M.B..., le préfet du Val-d'Oise se serait cru tenu de prendre cette décision et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00180 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.