CETATEXT000029762089 J0_L_2014_10_000001400702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/20/CETATEXT000029762089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2014, 14VE00702, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00702 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI MONCONDUIT Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307636 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1966, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 février 2014 par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 aout 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en particulier l'arrêté, pris au visa de l'accord franco-marocain, indique que M. B...n'est titulaire ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que, la circonstance qu'il ne précise pas qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de mouleur de bois est sans incidence sur la légalité de la décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet acte doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit en première instance, que si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. B...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa situation professionnelle et personnelle ; que, d'une part, M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il justifie d'une promesse d'embauche en date du 30 janvier 2013 pour un emploi de mouleur de bois, cette circonstance, à elle-seule, n'est pas de nature à démontrer que le préfet, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; qu'au demeurant, si M. B...soutient qu'il serait titulaire d'un diplôme de menuisier obtenu en 2002 et qu'il aurait exercé au Maroc cette profession, il ne produit aucun document de nature à le justifier ; que d'autre part, si M. B...précise qu'il vit chez sa soeur, titulaire d'une carte de résident et qu'il a tissé des liens amicaux et professionnels, ces éléments sont insuffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance " ; que si M. B...soutient qu'il vit en France de façon continue et habituelle depuis 2007, qu'il réside chez ses neveux et sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il n'est pas contesté que son épouse et ses trois enfants mineurs résident au Maroc, ainsi que ses parents et six de ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, il ne justifie pas par la seule production des autorisations provisoires de séjour délivrées entre 2011 et 2014, ni, par ses allégations, de sa présence continue et habituelle en France depuis 2007 ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions de séjour de M.B..., l'arrêté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00702 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.