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13NT00437

CETATEXT000029762097 J4_L_2014_11_000001300437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/20/CETATEXT000029762097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/11/2014, 13NT00437, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00437 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MACOUILLARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour le comité d'entreprise STX France Lorient, dont le siège est zone industrielle du Rohu à Lanester

(56600)par Mes Teissonière, Topaloff et Laforgue, avocats ; le comité d'entreprise STX France Lorient demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000944 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget en tant qu'il fixe à l'année 1999 le terme de la période d'ouverture des droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) d'annuler dans cette mesure cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée porte rétroactivement atteinte au droit, acquis par les salariés et anciens salariés des établissements concernés et n'ayant pas encore bénéficié du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité, à voir retenue comme période de référence la période initialement prévue par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; cette rétroactivité est illégale ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe d'égalité dès lors que certains salariés ont bénéficié du dispositif sur la base de cette période de référence ; - c'est à tort que l'administration a estimé que les salariés n'avaient pas effectué d'opérations de traitement de matériaux contenant de l'amiante au-delà du 31 décembre 1999 ; des salariés ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de travaux de réparation sur deux navires entre le 31 avril 2002 et le 31 mars 2004 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et soutient que : - la décision contestée n'est pas entachée de rétroactivité ; - le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que les salariés ayant bénéficié du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui n'en avaient pas encore bénéficié à la date de la décision contestée ; - il n'est pas justifié que des salariés aient réalisé des opérations éligibles au-delà de la période de référence retenue ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour la société Alstom Leroux Naval par Me Pradel, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et soutient que : - la décision contestée n'est pas entachée de rétroactivité ; - le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que les salariés ayant bénéficié du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui n'en avaient pas encore bénéficié à la date de la décision contestée ; - il n'est pas justifié que des salariés aient réalisé des opérations éligibles au-delà de la période de référence retenue ni en tout état de cause que ces opérations aient revêtu un caractère significatif ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la société STX France Lorient par Me Pradel, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et soutient que : - la décision contestée n'est pas entachée de rétroactivité ; - le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu dès lors que les salariés ayant bénéficié du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui n'en avaient pas encore bénéficié à la date de la décision contestée ; - il n'est pas justifié que des salariés aient réalisé des opérations éligibles au-delà de la période de référence retenue ni en tout état de cause que ces opérations aient revêtu un caractère significatif ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté pour le comité d'entreprise STX France Lorient ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; Vu le nouveau mémoire, présenté le 1er avril 2014, présenté pour la société Alstom Leroux Naval ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le comité d'entreprise STX France Lorient ;
  1. Considérant que, par arrêté du 12 octobre 2009, le ministre chargé du travail et le ministre chargé du budget ont restreint aux années 1997, 1998 et 1999 la période pendant laquelle ont été fabriqués ou traités sur les sites de Lanester et Lorient, exploités par les sociétés STX France Lorient et Alstom Leroux Naval, l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que le comité d'entreprise STX France Lorient relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dans cette mesure de cet arrêté ; que les sociétés STX France Lorient et Alstom Leroux Naval interviennent en défense ; Sur les interventions des sociétés STX France Lorient et Alstom Leroux Naval :
  2. Considérant que les sociétés STX France Lorient et Alstom Leroux Naval ont intérêt, en tant qu'employeurs, au maintien de la décision contestée ; que leurs interventions doivent être dès lors admises ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : "I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 : "Pour la détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée de travail effectuée dans les établissements mentionnés au 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée (...)" ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ne prévoit pas de prendre effet avant sa publication au Journal Officiel et n'est par suite pas entachée d'une rétroactivité illégale ; que les salariés et anciens salariés des établissements de Lanester et Lorient exploités par la société STX France Lorient et la société Alstom Leroux Naval n'ayant par ailleurs acquis aucun droit au maintien de ces deux établissements sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'administration a pu légalement modifier pour l'avenir la période d'activité pendant laquelle étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les salariés et anciens salariés des établissements concernés qui avaient déjà bénéficié d'une allocation de cessation anticipée d'activité à la date de la décision contestée ne s'étant pas trouvés pas dans la même situation que ceux qui n'avaient pas encore obtenu cette allocation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 octobre 2009 a été pris en méconnaissance du principe d'égalité ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que le comité d'entreprise STX France Lorient soutient que c'est à tort que l'Etat a restreint la période durant laquelle étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante au sein des établissements de Lanester et de Lorient dès lors que des salariés ont été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante au cours des travaux de réparation de deux navires entre le 31 avril 2002 et le 31 mars 2004 ; qu'il n'est cependant pas contesté que le site de Lanester ne se consacre, depuis le 30 septembre 1997, qu'à une activité de construction navale et ne peut donc être concerné par ces travaux ; qu'en ce qui concerne le site de Lorient, aucune pièce du dossier et notamment pas les dossiers d'explication des comptes de la société Alstom Leroux Naval, alors même qu'ils font état de travaux en cours pour un montant de 1 452 000 euros au 31 mars 2003 et d'un chiffre d'affaires de 4 158 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2004 à raison du carénage du navire Triki et d'un montant de travaux en cours au 31 mars 2004 de 553 000 euros à raison du carénage du navire Okba, ne permet d'établir que des salariés de la société Alstom Leroux Naval aient été amenés, avant que les opérations de désamiantage des deux navires en cause par une société spécialisée extérieure n'eussent démarré, à effectuer des opérations de traitement de matériaux contenant de l'amiante et que ces opérations aient revêtu un caractère significatif ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité d'entreprise STX France Lorient n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que le comité d'entreprise STX France Lorient demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les interventions de la société STX France Lorient et de la société Alstom Leroux Naval sont admises. Article 2 : La requête du comité d'entreprise STX France Lorient est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'entreprise STX France Lorient, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société STX France Lorient et à la société Alstom Leroux Naval. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00437

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