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13NT02143

CETATEXT000029762104 J4_L_2014_11_000001302143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/11/2014, 13NT02143, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02143 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL ACTHEMIS M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant ... par Me Tallard, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102262, 1201749, 1201875 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2010 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les travaux réalisés dans l'immeuble situé 7, place du Marché l'ont été dans l'intention non de vendre les locaux mais de louer à nouveau ceux-ci ; - le versement de l'indemnité d'éviction au locataire des locaux situés dans l'immeuble du 8, place du Marché a permis d'obtenir à compter de 2012 des loyers d'un montant annuel supérieurs à ceux qu'ils percevaient auparavant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les requérants ont versé l'indemnité d'éviction litigieuse et réalisé les travaux à l'origine des sommes dont ils demandent la déduction dans la seule intention de vendre les deux immeubles ; Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A..., qui ont acquis en 2005 deux immeubles situés 7, et 8, place du Marché à Courseulles-sur-Mer, ont fait l'objet en 2010 et 2011 de deux contrôles sur pièces à l'issue desquels l'administration a remis en cause la déduction de diverses charges de leurs revenus fonciers ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2010 à raison de cette remise en cause ; Sur les conclusions aux fins de réduction : En ce qui concerne les travaux réalisés sur l'immeuble situé 7, place du Marché :
  2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 13 du même code : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu." ; que les charges afférentes à un immeuble ne sont déductibles que si elles se rapportent à une propriété productive de revenus fonciers ; qu'à défaut de location effective, un propriétaire doit être regardé comme conservant la jouissance de son immeuble à moins d'établir qu'il a accompli des diligences particulières en vue de louer le bien ;
  3. Considérant que M. et Mme A... demandent que soient admises en déduction de leurs revenus fonciers des années 2007, 2008, 2009 et 2010 les sommes respectives de 41 565 euros, 4 424 euros, 64 950 euros et 6 459 euros ; que les requérants qui, au cours de l'année 2010, ont demandé à une agence immobilière d'évaluer la valeur de vente du local commercial ainsi que des trois appartements situés aux étages de l'immeuble, ne versent toutefois au dossier aucun élément permettant d'établir qu'au cours des années d'imposition en litige, ils avaient l'intention non de vendre mais de louer à nouveau ces locaux ; que la circonstance qu'en 2011 et 2012, ils aient fait procéder à de nouveaux travaux et que ceux-ci aient été suivis en 2012 de la mise en location de l'immeuble est insuffisante à cet égard ; que M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à demander la déduction des sommes susmentionnées ; En ce qui concerne l'indemnité d'éviction :
  4. Considérant, d'une part, que l'indemnité d'éviction versée à un locataire n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts ; que, d'autre part, pour déterminer si une indemnité de cette nature trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens des dispositions de l'article 13 du même code, ou encore si cette indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;
  5. Considérant que les requérants se prévalent, pour obtenir la déduction de leurs revenus fonciers de la somme de 35 370 euros, de ce que l'indemnité d'éviction versée en 2008 aux locataires de l'ensemble de l'immeuble situé 8, place du Marché, a permis d'obtenir des loyers d'un montant annuel de 12 240 euros contre 10 690 euros auparavant ; qu'ils ne versent toutefois au dossier aucun élément permettant d'établir que cette différence de loyers ne correspond pas à la seule évolution du marché locatif entre 2008 et 2012 ; que M. et Mme A... ne peuvent être regardés dans ces conditions comme justifiant que le versement de l'indemnité en cause a été effectué dans le but d'obtenir une nouvelle location de l'immeuble à des conditions plus avantageuses ; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander la déduction de la somme de 35 370 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02143

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