CETATEXT000029762109 J4_L_2014_11_000001302828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/11/2014, 13NT02828, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02828 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302517 en date du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu, les droits de la défense et le principe de bonne administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entraînent nécessairement celle de la décision fixant le pays de destination ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration n'est pas fondé ; - il a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ; - la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B... invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; - M. B... ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, que M. B... invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril 2014, produites pour M. B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 août 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B... est entré en France le 21 septembre 2012 afin d'y rejoindre sa compagne de nationalité philippine, laquelle avait obtenu le 21 juin 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et leurs deux enfants nés en 2006 et 2008 ; que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que, si le requérant se prévalait de l'état de santé de sa compagne, il n'apportait la preuve d'une communauté de vie ni en France ni à l'étranger ; que, toutefois, s'il est constant que M. B... est resté temporairement vivre en Grèce alors que sa compagne est entrée en France le 24 octobre 2011 accompagnée de leurs deux enfants, il est établi par une attestation du directeur de l'association " Abri de la Providence " en date du 23 avril 2014, produite pour la première fois devant la cour, que le requérant séjournait, en France, avec sa famille depuis le mois de septembre 2012 ; qu'il ressort par ailleurs d'une attestation émanant d'une association grecque, dont les énonciations ne sont pas utilement contestées, que M. B... et sa compagne veillaient conjointement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants lorsqu'ils séjournaient ensemble en Grèce, antérieurement au mois d'octobre 2011 ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire en date du 23 avril 2012 que la compagne du requérant est atteinte d'une affection de longue durée dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié aux Philippines ; qu'il ressort, en outre, d'une attestation établie, le 8 février 2012, par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire d'Angers que cette affection lui interdit tout voyage à l'étranger ; qu'il ressort, enfin, d'un certificat médical en date du 24 février 2014, établi par son médecin traitant, et produit pour la première fois devant la cour, que celle-ci doit être assistée par un tiers, tel que M. B..., dans l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'est pas besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302517 en date du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028282