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13NC00838

CETATEXT000029762111 J5_L_2014_11_000001300838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13NC00838, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00838 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n°1205746 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2013, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205746 du 26 février 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement, du droit de la défense et de la bonne administration ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé à tort lié par le délai de trente jours fixé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que tous les critères prévus à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en considération par le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2014, l'instruction a été close au 3 juillet
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
  3. Considérant que M.C..., né le 10 juin 1989 en République démocratique du Congo, a déclaré être de nationalité congolaise et être entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2010 ; que sur présentation d'un acte de naissance comportant une date de naissance falsifiée, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a été condamné le 11 février 2011 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois et à une peine accessoire d'interdiction du territoire français d'un an pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs et d'infraction à la législation sur les étrangers ; que sa demande d'asile, présentée le 25 janvier 2012 et examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2012 ; que le 22 août 2012, il a sollicité son admission au séjour pour raison médicale ; que, par l'arrêté litigieux du 31 octobre 2012, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. C... fait appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision :
  4. Considérant, d'une part, que si la décision attaquée énonce " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui, à la date de sa décision, n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. C..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée sur ce point doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué mentionne que la demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée par l'OFPRA et qu'il ne bénéficie pas du droit à se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de la CNDA, ensuite, qu'il n'entre pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié ; que, si le préfet n'a pas indiqué que l'intéressé n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce même code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation l'arrêté attaqué qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. C...ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de sa demande par l'OFPRA, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  7. Considérant que, par avis du 17 septembre 2012, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Lorraine a indiqué que l'état de santé de M. C...a nécessité une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour une prise en charge médicale éventuelle et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que si l'intéressé fait valoir qu'en raison de l'origine des troubles dont il souffre, un retour en République Démocratique du Congo entraînera une aggravation irrémédiable de son état de santé, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations et à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
  8. Considérant, que si M. C...soutient qu'il démontre, notamment par le récit produit à l'appui de sa demande d'asile, qu'il lui est impossible de mener une vie normale en République Démocratique du Congo, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun autre élément permettant d'établir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'il est donc en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  11. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, si le requérant fait valoir qu'il rencontre des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir tout élément antérieurement à la décision contestée prise deux mois après sa demande et un mois et demi après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit d'être entendu, au sens du principe général de bonne administration consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit dès lors être écarté ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire dont l'obligation de quitter le territoire français est assortie ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre, avec ou sans délai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité en vain un entretien ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (....) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  15. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le préfet s'est cru lié par le délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions précitées, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui ne lui accorde aucun délai, que tel n'est pas le cas ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet d'une interdiction du territoire d'une durée d'un an par un jugement du 11 février 2011 du tribunal de grande instance de Metz et qu'il ne peut justifier d'aucun document de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du d) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas sa décision d'un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination doit être regardée comme suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par l'indication que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou de tout autre pays vers lequel il est légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C... invoque la méconnaissance de ces stipulations, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
  19. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
  20. Considérant que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M.C..., le préfet de la Moselle a indiqué que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 29 octobre 2010 et s'y est maintenu irrégulièrement malgré le prononcé d'une interdiction du territoire français ; qu'il a fait l'objet de poursuites judicaires pour usage et obtention frauduleuse de documents administratifs et enfin qu'il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille en France et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine ; que cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées, alors même qu'il n'a pas explicitement invoqué le trouble à l'ordre public ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N°13NC00838 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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