CETATEXT000029762116 J5_L_2014_11_000001301592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC01592, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01592 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN GRAILLOT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée par M. B... A..., demeurant ... du Nord ; M. A... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1200223 du 12 juin 2013, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne à lui verser la somme de 54 283,30 euros, en réparation du préjudice résultant pour lui du refus opposé à sa demande d'inscription au tableau de cet ordre ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas signée par son auteur ; - aucune demande de régularisation ne lui a été adressée ; - la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne fait obstacle à l'application de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - cet article méconnaît le principe de non-discrimination en lui imposant une obligation de résidence ; - l'ordonnance attaquée méconnaît son droit à un recours effectif ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 mars 2014 à Me Graillot, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour M. A..., par Me Graillot, qui conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, ou, dans l'hypothèse où cette affaire serait évoquée, à ce que la Cour l'invite à présenter ses observations sur le fond du litige ; M. A...soutient que la fin de non recevoir tirée de ce qu'il n'a pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal a été soulevée d'office, sans que la juridiction l'invite préalablement à régulariser sa demande par lettre remise contre signature ou tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; Vu la mise en demeure, adressée le 3 juin 2014 à la société d'avocats ACG Reims, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne, par la société d'avocats ACG Reims, qui conclut au rejet de la requête ou, dans l'hypothèse où l'affaire serait évoquée, à ce que la Cour l'invite à présenter ses observations sur le fond du litige ; Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne fait valoir que : - le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande dès lors que l'intéressé avait connaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - l'obligation faite au requérant d'élire domicile dans le ressort de la juridiction ne méconnait pas le droit au recours effectif ; - en tout état de cause, la demande est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 février 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Graillot, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A...fait appel de l'ordonnance du 12 juin 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne à réparer son préjudice, au motif qu'il n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue " ; qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que celle-ci est revêtue de la signature du vice-président du tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A...de l'absence de signature de l'ordonnance attaquée manque en fait ; Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que, selon l'article R. 611-1, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication au requérant, par lettre simple, d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;
- Considérant que, pour solliciter l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. A... soutient qu'il n'a pas été invité par le tribunal administratif à régulariser sa demande en faisant élection de domicile dans le ressort de la juridiction ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif " ;
- Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A...sollicitait la condamnation du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne à lui verser la somme de 54 283,30 euros, en réparation du préjudice qui résulterait pour lui du refus de l'inscrire sur le tableau de cet ordre ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, de telles conclusions, qui tendent au paiement d'une somme d'argent, devaient être présentées, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, le litige opposant le requérant au conseil départemental de l'ordre des médecins ne relevant d'aucune des exceptions prévues à l'article R. 431-3 précité du même code ; que si le tribunal administratif n'a pas invité M. A... à régulariser sa demande, une fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête par un avocat a été opposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans son mémoire en défense du 27 mars 2013, auquel le requérant a répliqué par un mémoire du 17 avril 2013, établissant ainsi avoir reçu ledit mémoire en défense ; que, par suite, la demande de M.A..., faute d'avoir été présentée par un avocat, était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 N° 13NC01592 54-01-08-02 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat.