CETATEXT000029762130 J5_L_2014_11_000001301903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC01903, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01903 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP GENIN-HOFFMANN-HUM Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0800650 du 5 août 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le centre hospitalier Lemire de Saint-Avold et l'établissement français du sang à lui verser la somme complémentaire de 11 000 euros ; 3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ; Elle soutient que : - il est établi qu'elle a été victime d'une hépatite C post-transfusionnelle, lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Avold du 8 au 11 mars1988 ; - elle a suivi, durant un an, un traitement qui s'est accompagné de graves effets secondaires, pour lesquels elle sollicite une indemnisation de 12 000 euros en réparation des troubles subis durant cette période dans sa vie courante ; - les souffrances endurées durant le traitement, qui ont été évaluées par l'expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7, seront indemnisées par une somme de 2 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Saint-Avold et de Forbach " Unisanté + ", par MeG..., qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'était pas le fournisseur des produits sanguins incriminés, élaborés par le centre de transfusion sanguine de Metz dont il n'assurait pas la gestion ; Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me D...et MeH..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'origine transfusionnelle de la contamination de la requérante n'est pas contestée ; - Mme B...a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % durant un an et 5 jours, qui sera indemnisé à hauteur d'une somme comprise entre 912,50 et 1 520 euros ; - les souffrances liées au traitement de l'hépatite C, évaluées à 1,5 sur une échelle de 7, devront être indemnisées à hauteur de 1 220,50 euros ; - bien qu'elle soit supérieure au montant auquel la requérante pouvait prétendre, il n'entend pas contester la somme de 3 000 euro accordée par les premiers juges ; Vu la mise en demeure, adressée le 6 février 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour l'Etablissement français du sang, par MeF..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, à compter du 1er juin 2010, l'ONIAM s'est substitué à l'Etablissement français du sang pour indemniser les préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations MeE..., substituant MeA..., pour Mme B...et de Me G...pour le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux de Saint-Avold et de Forbach " Unisanté + " ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.