CETATEXT000029762135 J5_L_2014_11_000001302015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC02015, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02015 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN ROBIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal Administratif de Besançon n° 1200817 du 9 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 100 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme totale de 41 995 euros, en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise lors de sa prise en charge par le service des urgences les 23 et 25 mai 2009 ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il présentait une plaie articulaire qui aurait du faire l'objet d'une exploration soigneuse et être examinée par un chirurgien ; - en ne l'hospitalisant pas dès le 25 mai 2009, le service des urgences a commis une nouvelle faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier ; - les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice en fixant à 3 100 euros l'indemnité totale qui lui a été accordée, alors qu'il reste atteint d'une raideur de l'articulation inter-phalangienne proximale ; - les séquelles dont il demeure atteint lui interdisant d'effectuer certaines tâches dans son activité d'agent de fabrication, l'incidence professionnelle de ce handicap sera évaluée à 30 000 euros ; - il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 4 mois pour lequel il sollicite une somme de 2 400 euros ; -les souffrances endurées, qui ont été évaluées par l'expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7, seront indemnisées par une somme de 1 000 euros ; - il reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour lequel il sollicite une somme de 3 795 euros ; - son préjudice esthétique étant évalué à 0,5 sur une échelle de 7, une indemnisation de 800 euros lui sera accordée à ce titre ; - n'ayant pu reprendre la guitare et le karaté, son préjudice d'agrément sera évalué à 4 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2013 et 10 octobre 2014, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ; elle fait valoir qu'elle a obtenu le règlement de sa créance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A...reprenant intégralement sa demande de première instance, sans apporter d'élément nouveau, sa requête devra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ; - l'expert a expressément écarté l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec les manquements allégués ; - l'intéressé n'établissant pas qu'il pratiquait régulièrement la guitare et le karaté ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'agrément ; - l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges en réparation de son préjudice esthétique, des souffrances endurées et de son déficit permanent est suffisante ; - en lui accordant la somme de 100 euros pour quatre jours d'hospitalisation, les premiers juges ont suffisamment indemnisé ce chef de préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.