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13NC02015

CETATEXT000029762135 J5_L_2014_11_000001302015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC02015, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02015 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN ROBIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal Administratif de Besançon n° 1200817 du 9 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 100 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à lui verser la somme totale de 41 995 euros, en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise lors de sa prise en charge par le service des urgences les 23 et 25 mai 2009 ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il présentait une plaie articulaire qui aurait du faire l'objet d'une exploration soigneuse et être examinée par un chirurgien ; - en ne l'hospitalisant pas dès le 25 mai 2009, le service des urgences a commis une nouvelle faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier ; - les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice en fixant à 3 100 euros l'indemnité totale qui lui a été accordée, alors qu'il reste atteint d'une raideur de l'articulation inter-phalangienne proximale ; - les séquelles dont il demeure atteint lui interdisant d'effectuer certaines tâches dans son activité d'agent de fabrication, l'incidence professionnelle de ce handicap sera évaluée à 30 000 euros ; - il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 4 mois pour lequel il sollicite une somme de 2 400 euros ; -les souffrances endurées, qui ont été évaluées par l'expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7, seront indemnisées par une somme de 1 000 euros ; - il reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour lequel il sollicite une somme de 3 795 euros ; - son préjudice esthétique étant évalué à 0,5 sur une échelle de 7, une indemnisation de 800 euros lui sera accordée à ce titre ; - n'ayant pu reprendre la guitare et le karaté, son préjudice d'agrément sera évalué à 4 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2013 et 10 octobre 2014, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ; elle fait valoir qu'elle a obtenu le règlement de sa créance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. A...reprenant intégralement sa demande de première instance, sans apporter d'élément nouveau, sa requête devra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ; - l'expert a expressément écarté l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec les manquements allégués ; - l'intéressé n'établissant pas qu'il pratiquait régulièrement la guitare et le karaté ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'agrément ; - l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges en réparation de son préjudice esthétique, des souffrances endurées et de son déficit permanent est suffisante ; - en lui accordant la somme de 100 euros pour quatre jours d'hospitalisation, les premiers juges ont suffisamment indemnisé ce chef de préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise amiable versée au dossier, que M. A... s'est présenté le 23 mai 2009 au service des urgences du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, lequel a procédé à la suture d'une plaie articulaire située au niveau de la face dorsale du 3ème doigt de la main droite, sans exploration préalable par un chirurgien ; que l'intéressé est revenu au service des urgences le 25 mai 2009 alors qu'il souffrait d'un oedème du 3ème doigt, et n'a été hospitalisé que le lendemain pour un traitement chirurgical, réalisé en urgence, d'une arthrite septique de l'articulation inter-phalangienne proximale ; qu'il n'est pas contesté en appel que cette prise en charge tardive n'a pas été conforme aux règles de l'art et engage la responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 juillet 2013 en tant que celui-ci a limité à la somme de 3 100 euros l'indemnité qui lui a été accordée en réparation de ses préjudices ; que le requérant demande à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme totale de 41 995 euros ; Sur les préjudices temporaires :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la faute commise par l'établissement hospitalier a entrainé pour M. A...une hospitalisation supplémentaire d'une durée de 4 jours, sans aucune autre période d'incapacité temporaire totale ou partielle ; qu'ainsi, en lui accordant à ce titre une indemnité limitée à 100 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
  3. Considérant que les souffrances endurées par M. A...en raison de la survenue d'une arthrite septique ont été évaluée à 1,5 sur une échelle de 7 par l'expert ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre, conformément à sa demande, une indemnité de 1 000 euros ; Sur les préjudices permanents :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 35 ans, M. A...demeure atteint, en raison d'une déformation et d'une raideur de l'articulation inter-phalangienne proximale, d'une incapacité permanente partielle de 3 %, dont 2 % sont en lien direct avec le retard de diagnostic fautif ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 1 700 euros ;
  5. Considérant, en second lieu, que le préjudice esthétique subi par M. A...a été évalué par l'expert à 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 300 euros ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il ne peut plus pratiquer la guitare et le karaté, il n'a toutefois justifié, ni devant les premiers juges, ni en appel, avoir pratiqué ces activités de loisirs avant l'accident dont il a été victime ; que, par suite, la demande qu'il présente au titre du préjudice d'agrément ne peut qu'être rejetée ;
  7. Considérant, enfin, que si M.A..., qui était sans emploi à la date de l'accident, soutient que les séquelles dont il demeure atteint lui interdisent d'effectuer certaines tâches dans le cadre de son activité d'agent de fabrication, il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par le centre hospitalier aurait eu une incidence sur sa capacité à exercer son activité professionnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a limité à 3 100 euros l'indemnité qui lui a été accordée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC02015 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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