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13NC02049

CETATEXT000029762140 J5_L_2014_11_000001302049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC02049, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02049 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL BAZIN ET CAZELLES M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu l'arrêt n° 348565, du 25 novembre 2011, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée par M. B... C...le 18 avril 2011, en vue d'obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 0901087 du 15 février 2011, en tant que, après avoir annulé la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges du 23 décembre 2008 l'affectant, à compter du 9 janvier 2009, à la direction administrative, financière et patrimoniale, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans les fonctions de chef d'atelier et de lui communiquer son dossier individuel, et ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 avril 2011 et le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, puis le 26 novembre 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC02049, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par la société d'avocats Potier de la Varde - Buk - Lament ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0901087 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours des Vosges de le réintégrer dans les fonctions de chef d'atelier et de lui communiquer son dossier individuel, et ses conclusions tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours à lui verser une somme de 155 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande initiale et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le délai pour répondre au premier mémoire en défense était insuffisant et que les deux mémoires présentés les 6 et 7 janvier 2011 n'ont pas été soumis au contradictoire ; - ce jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il se prononce sur le harcèlement moral dont il a été victime ; - la décision de mutation du 23 décembre 2008, laquelle est entachée d'une illégalité fautive, a compromis ses chances de rétablissement ; - il a fait l'objet d'un harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 14 avril 2014, fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours des Vosges, représenté par son président en exercice, par la société d'avocats Bazin et Cazelles, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le service départemental d'incendie et de secours des Vosges fait valoir que : - le délai laissé au requérant pour répondre au premier mémoire en défense était suffisant ; - le mémoire présenté en défense le 6 janvier 2011 a été transmis au requérant ; - le recours formé par l'intéressé contre la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle contre les faits de harcèlement allégués a été rejeté par un jugement du 15 février 2011, devenu définitif ; - si la décision de mutation du 23 décembre 2008 a été annulée pour vice de procédure, elle était justifiée par le souhait du requérant de changer de service et par la circonstance que son précédent poste avait été pourvu pendant son congé de longue maladie ; - les missions confiées au requérant à l'issue de son congé de longue maladie sont de celles qui peuvent être dévolues aux agents disposant du même grade ; Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 2014, rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance, en date du 2 septembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 19 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours des Vosges qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Le service départemental d'incendie et de secours des Vosges fait valoir, en outre, que le mémoire présenté le 4 septembre 2014 est irrecevable, faute d'avoir été présenté par un avocat ; Vu l'ordonnance, en date du 22 septembre 2014, rouvrant l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour M.C..., par MeD..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que son mémoire du 4 septembre 2014 est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. C...et de Me A...pour le service départemental d'incendie et de secours des Vosges ;

  1. Considérant que, par une décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Vosges en date du 23 décembre 2008, M.C..., technicien supérieur territorial-chef a été affecté, à l'issue d'un congé de longue maladie, à la direction administrative, financière et patrimoniale de ce service, en position de mi-temps thérapeutique, à compter du 9 janvier 2009 ; que M. C...a saisi le tribunal administratif de Nancy en vue d'obtenir l'annulation de cette décision et la condamnation de l'administration à réparer les préjudices qui résulteraient pour lui de ses conditions de travail et du refus de l'administration de lui communiquer son dossier personnel, ces demandes étant assorties de conclusions à fin d'injonction ; que le requérant fait appel du jugement du 15 février 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin de condamnation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 de ce code : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; que, d'une part, si le service départemental d'incendie et de secours des Vosges a présenté son premier mémoire en défense le 19 novembre 2010 à 16 heures 15 minutes, trois quarts d'heure avant la clôture de l'instruction fixée le même jour à 17 heures, le tribunal administratif a procédé à la réouverture de l'instruction par une ordonnance du 23 novembre 2010 et a communiqué ledit mémoire à M. C...le 24 novembre 2010, laissant ainsi à ce dernier le temps nécessaire pour répliquer avant l'audience prévue le 11 janvier 2011 ; que, d'autre part, si M. C... soutient que les mémoires présentés les 6 et 7 janvier 2011 devant les premiers juges n'ont pas été communiqués aux parties, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour rejeter ses conclusions à fin de condamnation, sur des éléments dont il n'aurait pas eu connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté doit être écarté ;
  4. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, pour rejeter les conclusions de M. C...tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Vosges soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de travail, qui étaient assorties d'une argumentation nourrie et de très nombreuses pièces justificatives, le tribunal administratif s'est borné à relever que " si le requérant fait valoir qu'il aurait fait l'objet de discrimination [et] de harcèlement, ... il n'apporte pas la preuve de la réalité de ces allégations " ; qu'ainsi, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de travail ; qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé à raison du refus allégué de l'administration de lui communiquer son dossier individuel ; Sur les conclusions à fin de condamnation à raison du harcèlement moral allégué :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ;
  7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  8. Considérant, en premier lieu, que M.C..., lequel exerçait les fonctions de chef d'atelier au sein du groupement logistique du service départemental d'incendie et de secours, a fait l'objet, en 2003, d'une enquête interne à la suite d'une plainte d'un de ses collaborateurs s'estimant discriminé et harcelé par le requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette enquête aurait eu pour objet de déstabiliser ou de retarder la promotion de M. C...dont le comportement abrupt voire agressif dans le cadre professionnel a pu donner un caractère de vraisemblance aux accusations portées contre lui ; qu'au demeurant, l'administration a reconnu, au terme de cette enquête, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre et l'a promu au grade de technicien supérieur chef en 2004 ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les notations du requérant, lesquelles ont progressé entre 2005 et 2007, ou que les avis formulés par son supérieur hiérarchique en vue de son avancement d'échelon, ne refléteraient pas sa manière de servir ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait état du refus de l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de ses nombreux arrêts de travail entre 2002 et 2009, il ne résulte pas de l'instruction que ces congés de maladie présenteraient un lien avec le service ; qu'au demeurant, son recours dirigé contre le refus opposé par l'administration pour la période de congé maladie du 19 octobre 2005 au 19 avril 2006 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 octobre 2007, puis par un arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 2010 ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est constant que M. C...a été insulté, au cours de l'année 2007, par la directrice de l'administration et des finances du service départemental d'incendie et de secours, il résulte de l'instruction que celle-ci a été sanctionnée par l'administration, peu après, en raison notamment de son comportement injurieux à l'égard de ses collègues ; qu'il ne ressort pas des nombreux documents produits à l'instance par le requérant, et notamment des procès-verbaux d'organismes paritaires, des comptes-rendus de réunion et des courriers adressés à M. C..., que celui-ci aurait été diffamé ou insulté, au cours des années 2002 à 2009, par un autre de ses collègues ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant fait état du retard avec lequel l'administration aurait traité, en 2008, sa demande de validation des années de service réalisées en tant que contractuel, pour le calcul de sa pension de retraite, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de quelques mois ainsi allégué révèlerait une volonté de lui nuire ;
  13. Considérant, en sixième lieu, que le requérant a été réintégré le 9 janvier 2009, à l'issue d'un congé de longue maladie, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, conformément à la demande qu'il avait exprimée ; que s'il a été affecté, non sur son poste de chef d'atelier, mais sur celui de technicien à la direction administrative, financière et patrimoniale, il résulte de l'instruction que son ancien poste n'était plus vacant à la date de sa réintégration ; que les nouvelles fonctions confiées à M.C..., lesquelles demandent des qualités d'analyse, d'expertise et de proposition, correspondent à celles qui peuvent être confiées à un agent disposant du grade de technicien supérieur chef ; que, dans ces conditions, si la décision du 23 décembre 2008 affectant le requérant sur son nouveau poste a été annulée pour un vice de procédure, il n'est pas établi qu'elle présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
  14. Considérant, en septième lieu, qu'à la suite de l'annulation de la décision précitée du 23 décembre 2008, l'administration a décidé de nouveau, le 21 mars 2011, d'affecter M. C...sur le poste de technicien à la direction administrative, financière et patrimoniale du service départemental ; que le recours présenté par l'intéressé tendant à l'annulation de cette nouvelle décision d'affectation a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 janvier 2014, devenu définitif ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision d'affectation du 21 mars 2011 serait irrégulière et révèlerait l'intention d'évincer le requérant du service ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C...aurait été sous-employé entre le 21 mars 2011 et le 1er octobre 2013, date de son départ à la retraite, ni que l'administration l'aurait harcelé en raison de son âge ou de ses activités syndicales ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire présenté par M.C... le 4 septembre 2014, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Vosges à réparer les conséquences de tels agissement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de condamnation à raison du refus de communiquer le dossier individuel du requérant :
  17. Considérant que M. C...soutient que le refus opposé par l'administration à sa demande de communication de son dossier individuel, en date du 30 janvier 2009, a entravé son action dirigée contre la décision d'affectation du 23 décembre 2008 et se trouve à l'origine d'un préjudice moral dont il demande réparation ; que, toutefois, à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 2 avril 2009, sur la demande de M.C..., le service départemental d'incendie et de secours a, par courrier du 14 avril 2009, invité l'intéressé à prendre connaissance des documents réclamés ; que si le requérant soutient que ledit courrier lui a été transmis avec retard, en juin 2009, il résulte de l'instruction qu'il a été en mesure, dès le 7 mai 2009, de saisir le tribunal administratif d'une requête dirigée contre la décision litigieuse, laquelle, en outre, pouvait faire l'objet d'un recours sans condition de délai, faute de comporter les mentions requises ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le retard de l'administration à transmettre les documents demandés par M. C...serait, pour ce dernier, à l'origine d'un préjudice ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Vosges à raison du refus opposé à sa demande de communication de son dossier individuel ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Vosges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Vosges présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901087 du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C...tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Vosges à réparer ses préjudices imputables à ses conditions de travail. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...en première instance tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Vosges à réparer ses préjudices imputables à ses conditions de travail sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au service départemental d'incendie et de secours des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 13NC02049 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.

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