CETATEXT000029762143 J5_L_2014_11_000001302094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC02094, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02094 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BARBAUT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200824 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal 3H Santé de Cirey-sur-Vezouze du 2 mars 2012 rejetant sa demande de réexamen de sa situation à fin de réintégration et d'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) à titre principal : - d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal 3H Santé de prononcer sa réintégration avec reconstitution de carrière et des droits à la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner le centre hospitalier intercommunal 3H Santé à lui verser la somme totale de 83 200 euros en réparation des préjudices subis, à parfaire au jour où il aura repris ses fonctions, assortie des intérêts légaux à compter du jour de la réception de sa demande préalable par cet établissement ; 4°) à titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas prononcée, de condamner le centre hospitalier intercommunal 3H Santé à lui verser la somme totale de 193 200 euros, à parfaire au jour où il aura repris ses fonctions, assortie des intérêts légaux à compter du jour de la réception de sa demande préalable par cet établissement ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal 3H Santé la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée était irrecevable ; - le directeur de l'établissement public hospitalier intercommunal 3H Santé était tenu de respecter l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Nancy, qui l'a relaxé des faits de maltraitance dont il était accusé, ces faits n'existant pas matériellement ; - le directeur de l'établissement public hospitalier intercommunal 3H Santé a commis une erreur de droit en refusant de réexaminer sa situation ; - il peut valablement solliciter sa réintégration ; - la décision de révocation lui a causé un préjudice économique, à parfaire, évalué à 63 200 euros et un préjudice moral de 20 000 euros qui sera porté à 120 000 euros en cas de refus de réintégration ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal 3H Santé, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier intercommunal 3H Santé fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a considéré que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée était irrecevable ; - à supposer ce moyen recevable, la décision contestée, qui n'est pas une sanction, n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; - la situation de M. B...a fait l'objet d'un réexamen ; - le juge pénal n'a pas nié l'existence matérielle des faits retenus par l'autorité disciplinaire et ne s'est pas prononcé sur la totalité des faits ayant fondé la sanction ; - ces faits sont contraires aux obligations professionnelles des infirmiers à l'égard des patients ; - la relaxe est motivée par la qualification juridique de ces faits, qui ne sont pas constitutifs de l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article 222-13 du code pénal ; - si les faits ne sont pas répréhensibles pénalement, ils le sont disciplinairement ; -l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt n'est pas de nature à remettre en cause la révocation de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 09NC01114 du 5 mai 2010 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nancy n° 312 du 21 avril 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour M. B...et de Me C...pour le centre hospitalier intercommunal ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.