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13NC02136

CETATEXT000029762147 J5_L_2014_11_000001302136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13NC02136, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02136 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LANDBECK Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juin 2012 du maire de Sausheim exerçant le droit de préemption de la commune pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section 20 n° 124/31 dont ils s'étaient portés acquéreurs. Par un jugement n° 1204346-1205331 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2013 et 30 mai 2014, M. et MmeA..., représentés par Me Landbeck, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204346-1205331 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sausheim le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la preuve du caractère exécutoire des délibérations du conseil municipal des 31 mars et 25 août 2008 donnant mandat au maire d'exercer le droit de préemption n'est pas apportée, faute de démonstration de la transmission des délibérations au contrôle de légalité ; - ces délibérations ne peuvent fonder l'exercice du droit de préemption pour un programme local d'habitat qui leur est postérieur de plusieurs années et auquel la commune n'a pas adhéré ; - il n'est pas établi que la délibération du 25 septembre 1987 instaurant un droit de préemption urbain sur le territoire communal a été régulièrement publiée ; - la décision d'exercer le droit de préemption, qui se borne à renvoyer à des délibérations du conseil municipal, ne permet pas d'identifier précisément la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie et ne permet pas d'établir qu'elle a pour objet de développer le logement social ; qu'elle est, en conséquence, insuffisamment motivée ; - que la commune n'ayant pas adhéré au programme local d'habitat de la communauté d'agglomération adopté le 16 décembre 2011, le droit de préemption manque de base juridique ; que la commune n'a pu adhérer par délibération du 27 juillet 2011 à ce programme adopté postérieurement ; qu'en tout état de cause, le conseil municipal se serait prononcé sans être suffisamment informé, ce qui entacherait d'illégalité sa délibération ; - que le droit de préemption n'est pas justifié par l'intérêt général, la commune ayant préempté plusieurs autres immeubles sans avoir réalisé de logements sociaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 10 juin 2014, la commune de Sausheim, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des époux A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sausheim soutient que : - le moyen tiré de ce que les délibérations déléguant au maire l'exercice du droit de préemption n'auraient pas été transmises au contrôle de légalité manque en fait ; - le droit de préemption a été attribué au maire pour la durée de son mandat, conformément à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, sans qu'ait d'influence sur la régularité de la délégation l'adoption ou la modification d'un programme local d'habitat ; - la délibération du 25 septembre 1987 a été régulièrement publiée et le bien en cause, situé en zone UA, relève bien des zones où elle institue le droit de préemption urbain ; - la décision de préemption est suffisamment motivée ; - une commune n'a pas à adhérer au programme local d'habitat de la communauté d'agglomération à laquelle elle appartient, qui s'impose à elle de plein droit ; - la décision contestée a été prise dans le cadre des obligations de la commune de réaliser 17 logements locatifs ; les requérants ne démontrent pas que les autres opérations de la commune lui permettraient de remplir intégralement ces obligations ; ainsi, la décision contestée remplit un but d'intérêt général. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., subsitutant Me Landbeck, avocat de M. et Mme A..., ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Sausheim ;

  1. Considérant que M. et Mme A...demandent l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le maire de Sausheim a exercé le droit de préemption de la commune à l'occasion de l'acquisition qu'ils ont faite d'une parcelle ; Sur les moyens tirés de l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Sausheim fondant l'exercice du droit de préemption :
  2. Considérant que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas démontré que la délibération du conseil municipal de Sausheim du 25 septembre 1987 instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communal serait régulièrement publiée "en raison du zonage arrêté par cette délibération" n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel que les délibérations du conseil municipal de Sausheim des 31 mars 2008 et 25 août 2008 déléguant au maire l'exercice du droit de préemption au nom de la commune portent le tampon du service du contrôle de la légalité de la préfecture ; que le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas exécutoires faute de transmission à ce service manque en fait ; Sur les moyens relatifs à l'arrêté du 22 juin 2012 : En ce qui concerne la motivation de la décision de préemption :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...) la décision de préemption peut (...) se référer aux dispositions de cette délibération (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat (...) de permettre le renouvellement urbain (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si, d'une part, elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ;
  6. Considérant que la décision contestée vise les délibérations des 31 mars et 28 août 2008 du conseil municipal de Sausheim déléguant au maire le droit de préemption notamment pour permettre l'exécution du programme local de l'habitat, ainsi que la délibération du 16 décembre 2011 du conseil de la communauté Mulhouse Alsace Agglomération approuvant le programme local de l'habitat et l'avis favorable émis le 27 juillet 2011 par le conseil municipal de Sausheim sur le projet de programme local de l'habitat ; qu'elle mentionne ensuite que le terrain concerné est situé dans une zone permettant la mise en oeuvre du programme local de l'habitat et cite deux courriers du préfet du Haut-Rhin relatifs aux obligations de la commune en matière de création de logements sociaux, avant de conclure " qu'il est opportun d'exercer le droit de préemption urbain en vue de la réalisation des engagements communaux triennaux dans le cadre du programme local de l'habitat " ;
  7. Considérant que le maire de Sausheim pouvait légalement motiver sa décision de préemption par référence au programme local de l'habitat approuvé par le conseil de la communauté d'agglomération de Mulhouse, dont Sausheim est membre, dès lors que ce programme, relevant des compétences obligatoires de la communauté d'agglomération, s'impose aux communes membres sans qu'il soit besoin qu'elles l'approuvent ; que le programme local de l'habitat adopté le 16 décembre 2011 par le conseil de la communauté Mulhouse Alsace Agglomération pour la période 2012-2017 comporte une action intitulée " développer la production de logements sociaux " qui prévoit que les communes soumises aux obligations de l'article 55 de la loi SRU, dont Sausheim, " devront respecter les engagements triennaux 2011-2013 fixés par l'Etat " et privilégier, pour les atteindre, les opérations " d'acquisition amélioration " dans le parc privé ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux, qui permet de savoir quelle action du programme local de l'habitat la commune entendait mener au moyen de la préemption, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la réalité et l'utilité du projet :
  8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la commune était tenue de créer au moins 17 logements sociaux au cours des années 2011 à 2013 afin de remplir ses obligations légales résultant des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, reprises dans le programme local de l'habitat de la communauté Mulhouse Alsace Agglomération ; que ce programme privilégiait pour atteindre les objectifs de production de logements sociaux les opérations " d'acquisition amélioration " dans le parc privé en vue de favoriser la " mixité " des quartiers ; qu'ainsi, alors même que la propriété acquise était de taille modeste et ne supportait qu'une maison d'habitation unifamiliale, la commune justifiait, à la date du 22 juin 2012 d'exercice du droit de préemption, de la réalité d'un projet répondant aux conditions mentionnées par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que ces articles ne sont, en conséquence, pas méconnus ;
  9. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme A...font valoir que la décision de préemption ne présente pas un intérêt général suffisant, dès lors que la commune avait déjà préempté plusieurs immeubles sans avoir réalisé de logements sociaux et qu'elle disposait d'un nombre suffisant de terrains pour remplir ses obligations légales, ils n'apportent pas, à l'appui de leurs allégations contestées par la commune, de précisions suffisantes ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sausheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à la commune de Sausheim. '' '' '' '' 2 13NC02136 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.

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