CETATEXT000029762149 J5_L_2014_11_000001302147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 13NC02147, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02147 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN CABINET V. MARIAGE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200545 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et, à titre subsidiaire, à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Reims soit condamné à lui verser une somme de 180 000 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 janvier 2009, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise, au besoin en désignant un collège d'experts ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Reims à lui verser une somme de 180 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Reims, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularité dès lors que l'expert s'est prononcé au vu d'un dossier médical incomplet, sans répondre à l'ensemble de ses observations formulées au vu du pré-rapport ; - l'expert a omis de soumettre au contradictoire les éléments apportés par les parties et qu'il n'a transmis son rapport au demandeur qu'après une relance de celui-ci ; - le chirurgien a rencontré des difficultés techniques lors de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2009 ; - cette intervention a été réalisée sans immobilisation postopératoire ; - la prothèse mise en place lors de cette intervention avait une dimension inadaptée et présentait un défaut de positionnement ; - des fragments de ciment ont du être extraits dans le cadre des suites postopératoires ; - une nouvelle prothèse, adaptée à son état, a dû être posée le 27 juillet 2010 ; - il n'a pas été informé des risques présentés par cette intervention ; - il a subi un déficit fonctionnel temporaire et un pretium doloris évalués, respectivement, à 30 000 euros et 50 000 euros ; - il a subi un préjudice évalué à 100 000 euros en conséquence du défaut d'information ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Reims, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par son directeur, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier régional universitaire de Reims fait valoir que : - le requérant n'apporte aucun élément de nature à critiquer la solution retenue par les premiers juges ; - l'expert n'était pas tenu de préciser, dans son rapport, que le pré-rapport et sa réponse aux dires du demandeur ont été soumis au contradictoire ; - l'expert a rempli la mission qui lui avait été assignée par le juge des référés du tribunal administratif, et a répondu aux questions posées par le demandeur ; - le compte-rendu de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2009 suffisait à l'expert pour remplir sa mission ; - à supposer que le rapport d'expertise soit entaché d'irrégularité, il constitue un élément d'information sur lequel le juge peut se fonder ; - aucune faute n'est imputable à l'établissement hospitalier dans la réalisation de l'intervention chirurgicale litigieuse ; - le requérant ne saurait se prévaloir d'un prétendu défaut d'information dès lors que les dommages dont il demande réparation ne présentent aucun lien de causalité avec l'intervention ; - en tout état de cause, et eu égard à l'état antérieur présenté par le patient, celui-ci n'aurait pas refusé l'intervention ; - à titre subsidiaire, il convient de s'assurer que le requérant n'a pas déjà été indemnisé, dans la mesure où ses dommages sont considérés comme résultant d'un accident du travail ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une fracture subie au tibia de la jambe gauche en 1997, M. A... a présenté un enraidissement du genou gauche, accompagné d'une gonarthrose et d'un syndrome douloureux, pour le traitement desquels il a subi, au centre hospitalier régional universitaire de Reims, une intervention par arthroscopie le 21 février 2008, puis une opération chirurgicale, le 28 janvier 2009, pour la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche ; que les douleurs et l'enraidissement du genou persistant malgré ces interventions, M. A...a ensuite été pris en charge par la clinique universitaire U.C.L de Mont-Godinne en Belgique, où une reprise chirurgicale de la prothèse a été réalisée le 15 juillet 2009 ; qu'en l'absence d'amélioration du syndrome douloureux, un changement prothétique a été effectué le 26 juillet 2010 par les praticiens de cette même clinique ; que M.A..., estimant avoir fait l'objet d'une prise en charge défectueuse lors de la mise en place de la première prothèse, fait appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Reims à réparer ses préjudices ; Sur la régularité de l'expertise :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; (...) / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport " ; qu'aux termes de l'article R. 621-7-1 du même code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-9 de ce code, dans sa version alors applicable : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les rapports de consultation du praticien chargé de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2009, les rapports de soins infirmiers établis à la suite de cette opération et le " dossier interne " n'auraient pas été communiqués par le centre hospitalier universitaire régional de Reims à l'expert désigné par les premiers juges ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert, qui n'a pas fait état auprès du tribunal administratif d'une carence de l'établissement hospitalier dans la transmission du dossier médical, se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet, alors qu'il ressort de son rapport, rédigé à l'issue des opérations d'expertise, qu'il a été en mesure de consulter le compte-rendu de l'intervention chirurgicale litigieuse, laquelle est seule en cause, ainsi que les clichés postopératoires et les courriers établis par le chirurgien de l'établissement hospitalier après chaque consultation du patient ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a établi son rapport le 26 mai 2011, l'a communiqué le 28 juin 2011 aux parties présentes à l'expertise puis, après y avoir annexé les observations adressées le 13 juillet 2011 par M. A...en réponse, a déposé ce document au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2011, sans le modifier ; que si l'expert, qui n'y était pas tenu, a transmis son projet de rapport aux parties afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations, aucune disposition ne lui imposait de répondre à celles qui lui ont été adressées ; qu'au demeurant, par un courrier du 1er août 2011, également annexé au rapport d'expertise définitif, l'expert a répondu aux observations formulées le 13 juillet précédent par M.A..., lequel ne conteste pas, en outre, avoir été mis à même de fournir sur le rapport définitif, enregistré le 15 septembre 2011 au greffe de la juridiction, les observations prévues par l'article R. 621-9 précité du code de justice administrative ;
- Considérant, en dernier lieu, que ni l'absence de mention, dans le rapport d'expertise et dans les courriers adressés par l'expert, de ce que les observations des parties n'ont pas donné lieu à transmission, ni la communication tardive du rapport définitif à M. A...ne sont de nature à révéler un manquement au principe du contradictoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'expertise diligentée par les premiers juges serait irrégulière et devrait être écartée des débats ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les fautes alléguées au cours de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2009 :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si le chirurgien a été confronté, lors de l'intervention du 28 janvier 2009, à des difficultés techniques nécessitant un décalage des coupes osseuses, elles-mêmes à l'origine d'une fragilisation de la paroi corticale antérieure du fémur, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité, que cette paroi a été parfaitement réparée par une greffe osseuse et un cerclage ; que, selon l'expert, les radiographies réalisées à l'issue de l'intervention montrent un bon positionnement de la pièce fémorale et des implants prothétiques, le défaut angulaire, de quelques degrés, présenté par ces implants étant sans conséquence sur la stabilité et la mobilité du genou du patient ; que si la prothèse mise en place par les praticiens de l'établissement hospitalier portait un numéro différent de celle, d'un autre modèle, qui a été posée le 26 juillet 2010 à la clinique universitaire U.C.L de Mont-Godinne, l'expert précise, dans sa réponse aux observations de M.A..., que le système de numérotation diffère selon les types de prothèses commercialisées et que la différence de numéro présentée par les deux implants n'est pas de nature à révéler une inadaptation de la première prothèse à la morphologie du requérant ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des documents médicaux établis lors de la prise en charge de l'intéressé par la clinique de Mont-Godinne que les praticiens de cet établissement auraient constaté une telle inadaptation ; qu'ainsi, alors même que la prothèse mise en place au centre hospitalier régional universitaire de Reims n'a pas mis fin au syndrome douloureux subi par le requérant, l'expert conclut que l'intervention du 28 janvier 2009 a été correctement effectuée ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A...ne s'est pas amélioré malgré le changement prothétique intervenu le 26 juillet 2010 ;
- Considérant, en second lieu, que si l'expert relève, dans ses conclusions, qu'il n'y a pas eu d'immobilisation postopératoire, à l'issue de l'intervention du 28 janvier 2009, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance serait à l'origine de la persistance de l'enraidissement du genou et du syndrome douloureux subis par M.A... ; que l'expert précise, dans son rapport, que le fragment de ciment laissé par le chirurgien lors de l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2009, au niveau de l'aileron rotulien externe, ne participait absolument pas au syndrome douloureux persistant présenté par M.A... ; que l'ablation de ce fragment, intervenu le 23 juin 2009 à la clinique universitaire U.C.L de Mont-Godinne, n'a d'ailleurs pas permis d'améliorer l'état de santé du requérant ; En ce qui concerne le défaut d'information :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être niée ;
- Considérant, en l'espèce, que le centre hospitalier régional universitaire de Reims ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à M.A..., préalablement à l'intervention chirurgicale réalisée le 28 janvier 2009, des informations utiles sur les risques présentés par la mise en place d'une prothèse du genou ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les suites opératoires ont été simples et n'ont présenté aucune complication ni septique, ni mécanique ; que si un fragment de ciment a échappé à l'attention du chirurgien, nécessitant une reprise chirurgicale en vue de son ablation, l'expert indique que la présence de ce fragment est sans rapport avec le syndrome douloureux du patient ; qu'à supposer que M. A...n'ait pas été informé de ce que la mise en place d'une prothèse par l'établissement hospitalier pourrait ne pas améliorer son état de santé, il résulte de l'instruction que sa pathologie a perduré malgré le changement prothétique intervenu le 26 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'un risque lié à l'intervention chirurgicale du 28 janvier 2009 se serait réalisé et se trouverait à l'origine d'un dommage pour M. A... ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'établissement hospitalier serait engagée à raison d'un défaut d'information ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les dépens à la charge de M.A... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier régional universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC02147 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.