← France

14NC00013

CETATEXT000029762167 J5_L_2014_11_000001400013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00013, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00013 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1303633 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303633 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - elle ne pourra pas être soignée de façon appropriée dans son pays d'origine, où les médicaments Alprazolam et Zolpidem ne sont pas disponibles, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - la décision litigieuse méconnait son droit à mener une vie privée et familiale en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision litigieuse a des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et celle de sa famille ; Sur le pays de destination : - elle encourt des risques en Arménie du fait de ses origines mixtes, et en Russie où elle a subi des persécutions. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  2. Considérant que, par un avis en date du 7 mars 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de MmeC..., qui est de nationalité arménienne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a précisé qu'il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque ; que si la requérante, qui indique souffrir de névrose post traumatique, soutient qu'elle ne peut regagner l'Azerbaïdjan où elle aurait subi des violences, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait vécu dans ce pays ou qu'il soit envisagé de l'y envoyer ; que si elle fait valoir par ailleurs que son traitement est composé de trois médicaments, le Fluocetine, l'Alprazolam et Zolpidem, dont les deux derniers ne sont pas disponibles en Arménie, cette circonstance ne saurait établir qu'un traitement adapté à son état de santé, notamment des médicaments de la même classe ou comportant des effets similaires, ne serait pas disponible en Arménie, où existent cinq instituts de psychiatrie, des centres ambulatoires et des centres psychiatriques et psychothérapeutiques ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision en date du 6 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si MmeC..., de nationalité arménienne, fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 28 novembre 2010, avec son mari et ses deux enfants, nés respectivement en 2008 et 2011, dont l'aînée est scolarisée à l'école maternelle, et que son époux bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que chauffeur livreur, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a résidé habituellement hors du territoire français jusqu'à l'âge de 26 ans et ne s'y est maintenue depuis novembre 2010 qu'au bénéfice du temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile, de réexamen de cette demande, et de titre de séjour ; que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la vie familiale de l'intéressée, dès lors que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme C...à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne le pays de destination :
  6. Considérant que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC00013 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.