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14NC00014

CETATEXT000029762169 J5_L_2014_11_000001400014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00014, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00014 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1303636 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303636 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - son épouse ne pourra pas être soignée de façon appropriée dans son pays d'origine, où les médicaments Alprazolam et Zolpidem ne sont pas disponibles, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - la décision litigieuse méconnait leur droit à mener une vie privée et familiale en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision litigieuse a des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et celle de sa famille ; Sur le pays de destination : - il encourt des risques tant dans son pays d'origine, du fait de ses origines mixtes, qu'en Russie, où il a subi des discriminations. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  2. Considérant que M. C...ne conteste pas la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais fait valoir que son épouse souffre de névrose post traumatique et que son traitement est composé de trois médicaments, le Fluocetine, l'Alprazolam et Zolpidem, dont les deux derniers ne sont pas disponibles en Arménie ; que cette circonstance ne saurait établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, un traitement adapté à l'état de santé de l'intéressée, notamment des médicaments de la même classe ou comportant des effets similaires, ne serait pas disponible, en Arménie, alors qu'y existent cinq instituts de psychiatrie, des centres ambulatoires et des centres psychiatriques et psychothérapeutiques ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne délivrant pas un titre de séjour à son épouse ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C..., de nationalité arménienne, fait valoir qu'il est présent en France depuis le 28 novembre 2010, avec son épouse et ses deux enfants nés respectivement en 2008 et 2011, dont l'aînée est scolarisée en école maternelle et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que chauffeur livreur, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a résidé habituellement hors du territoire français jusqu'à l'âge de 27 ans et ne s'y est maintenu depuis novembre 2010 qu'au bénéfice du temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile, de réexamen de cette demande, et de titre de séjour ; que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à sa vie familiale, dès lors que, comme dit ci-dessus, l'épouse de M.C..., qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, peut regagner son pays d'origine sans risque pour sa santé ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. C...à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne le pays de destination :
  6. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC00014 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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