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14NC00064

CETATEXT000029762171 J5_L_2014_11_000001400064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00064, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DEVEVEY Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le permis de construire tacite délivré par le maire d'Audincourt à M. C...D...à la suite de sa demande du 22 février 2012. Par un jugement n° 1200901 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2014, M. et MmeE..., représentés par Me Devevey, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; 2°) d'annuler le permis de construire tacite délivré à M.D... ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Audincourt le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en ne vérifiant pas la qualité du pétitionnaire pour solliciter le permis de construire, le tribunal administratif a méconnu l'office du juge ; - le dossier de demande de permis de construire est irrégulier ; - l'article UC12 du PLU d'Audincourt est méconnu ; - la maison édifiée par M. D...méconnaît une servitude non aedificandi ; - l'article UC14 du PLU est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, la commune d'Audincourt, représentée par la SCP d'avocats CGBG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux E...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. D...avait attesté avoir qualité pour demander le permis de construire ; - les documents produits à l'appui de la demande de permis de construire répondent aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'article UC12 du PLU n'est pas méconnu ; - aucune servitude non aedificandi n'est méconnue ; - l'article UC14 du PLU n'est pas méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Devevey, avocat de M. et MmeE..., ainsi que celles de Me B..., substituant Me Brocard, avocat de la commune d'Audincourt ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire " comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; 2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...D...a attesté, dans sa demande de permis de construire, remplir les conditions pour déposer une telle demande ; que le maire était, dès lors, fondé à estimer que l'intéressé avait qualité pour demander ce permis de construire ; 3. Considérant, d'autre part, que la demande de permis de construire était accompagnée de documents, notamment d'un procès-verbal de délimitation, démontrant que le terrain d'assiette de la construction à autoriser était issu de la division d'une parcelle appartenant antérieurement au fils de M. C...D...et que cette division avait précisément pour objet de permettre à l'intéressé de solliciter ce permis de construire sur la parcelle divisée à son profit ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, M. D...ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural comprend notamment : "

  1. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  2. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) " ; 5. Considérant que la demande de permis de construire comportait un document graphique permettant d'apprécier l'insertion de la construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ; qu'aucune disposition applicable n'exige en cas de permis de régularisation la production d'une photographie de la construction déjà construite ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E..., le dossier de demande de permis de construire n'était pas incomplet et mettait le maire en mesure de se prononcer ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme d'Audincourt : " (...) dans le cas d'habitat individuel (...) il est exigé deux places de stationnement par parcelle, dont une place accessible en permanence (...) " ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la circonstance alléguée par M. et Mme E...qu'une des deux places de stationnement mentionnées dans la demande de permis de construire ne serait pas accessible en permanence n'est, à la supposer avérée, pas contraire aux prescriptions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles R. 152-2 et suivants, qui autorisent l'instauration d'une servitude conférant aux personnes publiques ou aux concessionnaires de services publics le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis et prévoient que la servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, qu'un permis de construire peut être refusé lorsqu'une construction serait de nature, par son implantation, à faire obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une canalisation protégée par une telle servitude ; 8. Considérant que M. et Mme E...font valoir, en se fondant sur un avis donné par la société concessionnaire à l'occasion d'une précédente demande de permis de construire, que le terrain support du permis de construire est grevé d'une servitude pour le passage d'une canalisation et soutiennent que la construction empiète sur l'emprise d'une servitude non aedificandi qui protégerait la conduite d'assainissement ; que, toutefois, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de leurs observations en ne donnant pas de précisions sur la réalité et l'étendue de cette servitude à la date du permis de construire contesté et en se bornant à produire un plan établi à leur demande par un géomètre-expert qui, s'il allègue que la maison de M. D...empiète en partie sur la zone protégée par la servitude, indique cependant que l'emplacement de la canalisation est "à confirmer" par le concessionnaire ; 9. Considérant, enfin, que l'article UC 14 du plan local d'urbanisme d'Audincourt prévoit que le coefficient d'occupation du sol est égal à 0,50 ; 10. Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ; 11. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que la surface hors oeuvre nette déclarée de 165,58 m² pour une surface de terrain de 339 m² est inexacte, dans la mesure où le pétitionnaire aurait déclaré un étage en grenier et n'aurait pas pris en compte les surfaces d'une chaufferie et d'une buanderie ; que, toutefois, la réalité de ces affirmations n'est pas démontrée, alors que les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne prévoient pas que les plans figurant dans la demande de permis de construire comportent les éléments relatifs au calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction et qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que la demande de permis de construire présentée par M. C...D...serait entachée d'une fraude ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Audincourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme que la commune d'Audincourt demande au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Audincourt relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...E..., à M. C...D...et à la commune d'Audincourt. '' '' '' '' 2 14NC00064 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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