CETATEXT000029762179 J5_L_2014_11_000001400150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00150, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00150 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN FOMBARON M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005881 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le maire d'Augny a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois ; 2°) de condamner la commune d'Augny à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Augny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la force probante de l'un des témoignages devant le conseil de discipline est sujette à caution ; - le maire de la commune fait preuve d'animosité à son égard ; - la sanction est manifestement disproportionnée au regard des faits commis ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - le préjudice moral subi par lui, qui est réel et sérieux, lui ouvre droit à indemnisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour la commune d'Augny, représentée par son maire en exercice, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Augny soutient que : - les documents produits par le requérant sont des témoignages de complaisance ; - ils sont inopérants pour contester la sanction prononcée à l'encontre de M.D... ; - les faits commis justifiaient la sanction prise, qui n'est pas disproportionnée ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la commune d'Augny par Me A... ; Vu les pièces, dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation qui sont nouvelles en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. D...et de Me A...pour la commune d'Augny ;
- Considérant que le maire de la commune d'Augny a, par une décision du 20 octobre 2010, prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois à l'encontre de M.D..., agent de maîtrise principal, en fonction depuis 1982, au motif que l'intéressé avait fait preuve d'un comportement déplacé à l'égard d'un jeune mineur en apprentissage dans le service ; que M. D...relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant que M. D...demande la condamnation de la commune d'Augny à réparer le préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'illégalité alléguée de la sanction contestée dont il a été l'objet ; que ces conclusions à fin d'indemnisation ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur la légalité de la décision du 20 octobre 2010 :
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 4 octobre 2010, qu'un apprenti mineur a déclaré avoir fait l'objet, de façon régulière, de gestes déplacés de la part de M. D...sur les fessiers et les jambes lors de trajets dans le camion de service et lui avoir fait part de ses protestations à de nombreuses reprises, sans que celui-ci cesse ses agissements ; que ces déclarations ont été corroborées par trois témoignages, recueillis auprès de collègues qui les ont confirmés devant le conseil de discipline, lesquels s'accordent sur le caractère déplacé de tels gestes, qui ne pouvaient s'apparenter à de la familiarité ; que si le requérant remet en cause la force probante de l'un des témoignages au motif qu'il ne porterait pas directement sur les faits allégués, le conseil de discipline et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvaient toutefois en tenir compte, dès lors que cette déclaration visait à relater la réaction du jeune apprenti consécutive à ces faits ; que ni les témoignages produits par M.D..., qui font état de l'absence d'une quelconque attitude déplacée à l'égard de deux autres apprentis au cours des années 2006 à 2008, ni ses allégations selon lesquelles le maire de la commune d'Augny entretiendrait une animosité à son égard, ne sont de nature à remettre en cause la matérialité des faits précis reprochés à ce dernier ;
- Considérant qu'en estimant que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; qu'eu égard à la nature de ces faits, commis sur une personne mineure, et à leur répétition, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'exclure temporairement l'intéressé de ses fonctions pour une durée d'un mois ;
- Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article2 : M. D...versera à la commune d'Augny la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et à la commune d'Augny. '' '' '' '' 2 N° 14NC00150 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.