CETATEXT000029762181 J5_L_2014_11_000001400165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00165, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00165 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ZINE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du maire de la commune de Rédange du 22 octobre 2009 et du 23 novembre 2009 leur refusant la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, ainsi que la décision implicite du préfet de la Moselle, née du silence gardé sur la demande dont il a accusé réception le 11 février 2010, rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1002875 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. et Mme C... un certificat de permis de construire tacite. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 22 janvier 2014, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002875 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 novembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et Mme C.... Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que M. et Mme C...étaient titulaires d'un permis de construire tacite ; - en l'absence d'une telle demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant applicables les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ; - en jugeant que le refus de délivrance d'un certificat de permis de construire, le 23 novembre 2009, devait être regardé comme un retrait de permis de construire et en se fondant sur les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a commis une seconde erreur de droit. Il se rapporte pour le surplus au mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2014, M. et Mme B...C..., représentés par Me A..., concluent : 1°) au rejet du recours ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 574,57 euros au titre des frais de procédure exposés dans l'instance devant le tribunal administratif ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel. Ils soutiennent : - qu'ils ont déposé une demande de permis de construire le 20 juillet 2009 et qu'à défaut de réponse dans le délai d'instruction, ils sont titulaires d'un permis tacite ; qu'en conséquence, la commune ne pouvait leur refuser l'octroi du certificat visé par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; - que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision du 22 octobre 2009 du maire de la commune, contestant avoir reçu une demande de permis de construire, constitue un retrait de permis de construire tacite ; que c'est, par contre à bon droit que le tribunal administratif a jugé illégal le retrait de permis de construire du maire de Rédange du 23 novembre 2009 et la décision implicite de rejet du préfet de la Moselle ; - que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'ils avaient exposé d'importants frais d'avocat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.