CETATEXT000029762185 J5_L_2014_11_000001400171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00171, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00171 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 3 février 2014, sous le n° 14NC00170, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par la SCP d'avocats MCM et Associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301958-1301959 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 octobre 2013, en tant que cet arrêté fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP d'Avocats MCM et Associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, la requête, enregistrée le 3 février 2014 sous le n° 14NC00171, présentée pour Mme C...D...épouseB..., élisant domicile..., par la SCP d'avocats MCM et Associés ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301958-1301959 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 octobre 2013, en tant que cet arrêté fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP d'Avocats MCM et Associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.