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14NC00220

CETATEXT000029762198 J5_L_2014_11_000001400220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/21/CETATEXT000029762198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00220, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00220 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN AIROLDI-MARTIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par MeD... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304684 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 2 août 2011, pour y demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2013 ; que, par ailleurs, Mme A...ayant sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus le 17 septembre 2013 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que l'intéressée fait appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A...le préfet du Bas-Rhin s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu le 3 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à sa pathologie dans le pays dont elle est originaire ; que si le médecin traitant de la requérante indique, dans deux certificats médicaux établis, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, que la polyarthrite rhumatoïde dont elle est atteinte ne peut faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine, cette affirmation est contredite par la fiche sanitaire relative à l'Arménie, dont il ressort qu'un traitement approprié à cette pathologie existe dans ce pays ; qu'il n'est pas établi que ce document, produit en défense par le préfet, comporterait des informations erronées ou devenues obsolètes ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits par MmeA..., que celle-ci serait, eu égard à son état de santé, dans l'impossibilité de voyager vers son pays d'origine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision, ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A...n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00220 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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