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14NC00221

CETATEXT000029762201 J5_L_2014_11_000001400221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00221, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00221 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN AIROLDI-MARTIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304683 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2014, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 2 août 2011, pour y demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2013 ; que, par ailleurs, Mme B...ayant sollicité un titre de séjour pour raison familiale, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus le 17 septembre 2013 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que l'intéressée fait appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en 2011, à l'âge de vingt-cinq ans, et n'y résidait que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée ; que si la requérante se prévaut de la présence en France de sa mère, celle-ci est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que les documents produits à l'instance ne sont pas de nature à établir que, eu égard à son état de santé, la mère de Mme B...aurait vocation à rester sur le territoire français ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B...n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00221 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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