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14NC00243

CETATEXT000029762204 J5_L_2014_11_000001400243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00243, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00243 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13031943 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui accorder un délai de départ volontaire de cette durée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, entrée en France le 5 avril 2011 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de français ", relève appel du jugement du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 13 mars 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les différents fondements sur lesquels le refus de titre de séjour a été pris, notamment les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cette décision, qui relate les éléments essentiels du séjour de Mme C...en France, mentionne, qu'après un examen attentif de sa demande, l'intéressée n'apporte pas la preuve de sa volonté de travailler et ne démontre en rien son insertion sociale, puis précise que les circonstances particulières de fait et de droit attachées à la situation personnelle de l'intéressée attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi, la décision contestée contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 38 ans et y résidait depuis moins de deux années à la date de la décision contestée ; que si la requérante fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de son père, ressortissant français atteint de forte surdité, les deux certificats médicaux qu'elle produit ne suffisent pas à établir que sa présence aux côtés de son père serait indispensable ; que la décision contestée du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les même motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme C...avant de le fixer à trente jours ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00243 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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