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14NC00247

CETATEXT000029762206 J5_L_2014_11_000001400247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00247, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00247 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1303448 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303448 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il réside habituellement en France depuis 1999, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose seulement une résidence habituelle et non pas régulière depuis au moins dix ans ; - il justifie d'une réelle intégration, peut se prendre en charge et travailler ; le centre de ses attaches privées et familiales est situé sur le territoire français ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision litigieuse a des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; Sur le pays de destination : - la décision litigieuse doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que M. B...C..., né le 24 avril 1964, de nationalité marocaine, a sollicité, le 17 août 2011 la régularisation de sa situation en faisant valoir sa présence habituelle en France depuis dix ans ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Bas Rhin, qui a soumis son cas à la commission du titre de séjour, laquelle a, le 25 juin 2013, rendu un avis défavorable, ne lui a pas opposé la circonstance que cette résidence n'ait pas été régulière pour lui refuser le titre de séjour sollicité, mais l'absence d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, l'absence de projet professionnel concret, de motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles présentées à l'appui de sa demande ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M.C..., entré en France le 30 juin 1999 et admis au séjour en tant que conjoint d'une Française a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour en 2001 à la suite de la rupture de la vie commune ; que le 22 janvier 2007, il a été admis au séjour pour raisons de santé mais a fait l'objet le 9 octobre 2009 d'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy, mais qui n'a pu être exécutée faute de document d'identité ; que M.C..., qui s'est maintenu en France à la charge de son frère français, est célibataire, sans enfant, n'a pas de projet professionnel, est hébergé par un membre de sa famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident un autre de ses frères et deux de ses soeurs ; que s'il fait valoir que sa mère est décédée au Maroc en juillet 2013, qu'il est bénévole dans des associations et psychologiquement capable de se prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. C...le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. C...à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne le pays de destination :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à M.C... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 14NC00247 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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