CETATEXT000029762208 J5_L_2014_11_000001400249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00249, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00249 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303911 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 juin 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ne sont pas précisés dans la décision attaquée ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne sur les droits de la défense et la bonne administration ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire méconnaît ce même principe général, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet s'est cru, à tort, dans l'obligation de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - son état de santé justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2010 pour y solliciter l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du 7 décembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M.B..., qui avait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de son état de santé et de motifs exceptionnels, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, après avoir rappelé que la demande d'asile de M. B...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, mentionne que l'intéressé peut, en conséquence, se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que M. B...ne remplissait pas non plus les conditions fixées par l'article L. 313-13 de ce code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'un défaut de motivation, le rejet de la demande d'asile par l'Office et par la Cour impliquant le refus d'accorder le bénéfice de cette protection ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée, selon les termes de la décision attaquée, après un examen attentif, au motif que l'intéressé ne présente pas de justificatifs probants relatifs à son insertion ; que si le requérant soutient que les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour a été rejetée sont insuffisamment précisées dans la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen de sa situation avant de prendre cette décision ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. B...produit un contrat de travail, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. B...soutient que le préfet de la Moselle a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sans l'en informer préalablement ; que, toutefois, si le requérant se prévaut de bulletins de salaire, dont l'intéressé, au demeurant, n'a pas fait état durant l'instruction de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents auraient été de nature à conduire le préfet à prendre une mesure différente de celle qui a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. B... à l'encontre de la décision du préfet de la Moselle ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai laissé au requérant pour exécuter son obligation de quitter le territoire français ; qu'à cet égard, la seule circonstance que l'intéressé ferait l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que la demande d'asile du requérant a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, cette décision précise que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des menaces pour sa vie et sa liberté en cas de renvoi vers le Kosovo ; que, dès lors, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2012, soutient qu'il encourt le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Kosovo ; que, toutefois, la seule production du compte rendu de son audition auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne permet pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00249 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.