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14NC00312

CETATEXT000029762212 J5_L_2014_11_000001400312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00312, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00312 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN RUDLOFF Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 21 février 2014, sous le n° 14NC00311, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304335 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 26 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - ce refus de titre de séjour a été prononcé au terme d'une procédure régulière ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a été émis conformément à l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; - le requérant ne conteste pas qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il n'établit pas le lien entre la pathologie dont il souffre et les évènements qu'il aurait vécu au Pakistan ; - la circonstance que les troubles dont il est atteint auraient leur origine dans les évènements vécus au Pakistan est, en tout état de cause, sans influence sur la possibilité de M. C...de bénéficier dans ce même pays d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé ; - il ressort de la fiche relative à l'état sanitaire au Pakistan que des soins appropriés aux troubles mentaux sont disponibles dans ce pays ; - le refus de titre de séjour étant légal, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être annulée par voie de conséquence ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M. A...C..., élisant domicile..., par Me B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.311-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les troubles liés au stress post-traumatique dont il souffre ne peuvent soignés dans le pays où il a été victime de ces violences ; - les soins psychiatriques spécialisés qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles au Pakistan ; - pour fixer le pays de renvoi, le préfet s'est à tort estimé lié par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - son renvoi au Pakistan méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu II, la requête, enregistrée le 21 février 2014 sous le n° 14NC00312, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet de Bas-Rhin demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1304335 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 26 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Il soutient que : - le requérant ne conteste pas qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il n'établit pas que la pathologie dont il souffre trouverait son origine dans les évènements qu'il a vécu au Pakistan ; - la circonstance que les troubles dont il atteint auraient leur origine dans les évènements vécus au Pakistan est en tout état de cause sans influence sur la possibilité de M. C...de bénéficier dans ce même pays d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé ; - il existe un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M. A...C..., élisant domicile..., par Me B...qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et à ce qu'une de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du 19 août par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 26 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., ressortissant pakistanais, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...) ;; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ). " ; qu'aux termes de l'article de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;/ - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays." ;
  4. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré, au vue des indications relatives aux troubles mentaux et du comportement contenues dans la fiche pays relative à l'état sanitaire du Pakistan, établie en 2006 par les ministres de la santé et des affaires étrangères, produite aux débats par le préfet, que le traitement des syndromes post-traumatiques dont est atteint M.C..., n'existe pas dans son pays d'origine en l'absence de possibilité de prise en charge spécialisée ; que, toutefois, le préfet du Bas-Rhin produit en appel un rapport sur le système de prise en charge des affections mentales au Pakistan, établi par l'Organisation mondiale de la santé en 2009, qui démontre que des progrès dans la prise en charge des troubles psychologiques ont été accomplis dans ce pays ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du contenu du certificat médical établi le 21 mars 2013 par le chef de clinique assistant de l'unité de consultations externes et de liaison du pôle de psychiatrie et santé mentale des hôpitaux universitaires de Strasbourg, seul document médical fourni par M.C..., que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge spécialisée, mais implique seulement la poursuite d'une psychothérapie engagée huit mois auparavant et la prise quotidienne de médicaments hypnotiques ; qu'en outre, M. C... n'établit pas, au moyen de ce seul certificat médical, que ses troubles seraient en lien avec les événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, en date respectivement des 30 décembre 2011 et 21 décembre 2012, aux termes notamment desquelles le récit des agressions qu'il aurait subies a été considéré comme n'étant pas convaincant ; que, dès lors, l'arrêté contesté, pris en particulier au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 11 avril 2013, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 26 juin 2013 refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'avis émis le 11 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pour raison médicale aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M.C..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012, soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de l'agression et des menaces qu'il aurait subi de la part du parti politique MQM auquel il a refusé d'adhérer dans un premier temps ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses allégations, ne suffisent pas à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les autorités pakistanaises, qui ont enregistré son dépôt de plainte en 2008, ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
  10. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin contre ce même jugement ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NC00312 du préfet du Bas-Rhin. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1304335 du 23 janvier 2014 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. C...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00311, 14NC00312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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