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14NC00390

CETATEXT000029762216 J5_L_2014_11_000001400390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14NC00390, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00390 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Scherwiller à leur rembourser la somme de 17 847,50 euros acquittée au titre de la participation pour voirie et réseaux, assortie des intérêts légaux majorés de cinq points à compter de la date d'introduction de la demande. Par un jugement n° 1203928 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2014 et 17 septembre 2014, M. et Mme A..., représentés par Me Verdin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner la commune de Scherwiller à leur verser la somme de 17 847,50 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Scherwiller le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'omission à statuer ; - le titre exécutoire est irrégulier en ce qu'il est fondé sur une délibération du 15 février 2002 illégale et que la participation demandée a servi à financer des travaux d'établissement des réseaux de gaz ; - le titre exécutoire manque de base légale en raison de l'illégalité de la délibération du 24 juillet 2008 déterminant les redevables de la participation pour voirie et réseaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, la commune de Scherwiller, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; - par délibération du 24 juillet 2008, corrigeant l'erreur matérielle figurant dans la délibération du 22 janvier 2002, les travaux de gaz ont été exclus des travaux financés par la participation ; - le périmètre de la participation a été régulièrement fixé par le conseil municipal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Verdin, avocat de M. et MmeA..., ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Scherwiller ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. et Mme A...sans se prononcer sur les moyens relatifs à la tardiveté de l'émission du titre exécutoire du 21 décembre 2010 et à l'irrégularité de la délibération du conseil municipal du 24 juillet 2008 en tant qu'elle limitait à une distance de soixante mètres de la voie le périmètre déterminant les propriétaires assujettis à la participation pour voirie et réseaux ; que ces moyens n'étaient pas inopérants ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 doit être annulé ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le moyen tiré de la tardiveté du titre exécutoire émis le 21 décembre 2010 :
  3. Considérant que selon l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, la participation pour voirie et réseaux " est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. / Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire " ;
  4. Considérant que le permis de construire accordé à M. et Mme A...prévoyait que la participation pour voirie et réseaux, dont le pétitionnaire était redevable, devrait "être versée dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture du chantier" ; que M. et Mme A... n'ayant pas spontanément versé cette participation dans les délais prescrits, soit dans les deux mois suivant le 8 octobre 2010, date d'ouverture du chantier, la commune a émis un titre exécutoire le 21 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne sauraient soutenir que le titre exécutoire était tardif faute d'avoir été émis dans les deux mois suivant la date d'ouverture du chantier ; Sur les moyens tirés de l'illégalité des délibérations fondant le titre exécutoire en litige : En ce qui concerne la détermination des dépenses d'équipement pouvant donner lieu à participation :
  5. Considérant qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à compter du 3 juillet 2003 : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication " ;
  6. Considérant que si la délibération du conseil municipal du 22 janvier 2002 instaurant la participation pour voirie et réseaux dans la commune de Scherwiller mentionnait, comme le permettaient à l'époque les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, que les dépenses d'équipement de gaz pourraient être financées par cette participation, la délibération du 24 juillet 2008 relative à l'instauration de la participation pour voirie et réseaux pour la voie de desserte créée sur l'emplacement n° A01 du plan d'occupation des sols, sur le fondement de laquelle le paiement de la participation a été demandé à M. et Mme A... par titre exécutoire du 21 décembre 2010, ne met pas à la charge des propriétaires proches de cette voie les dépenses d'équipement de gaz ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort ni de la lettre qu'ont reçue les riverains de la voie le 20 juin 2011 pour les informer des travaux entrepris, ni du rapport présenté le 20 février 2011 au conseil municipal en vue du vote du budget d'investissement, documents qui portent sur la totalité des travaux à exécuter et non sur les travaux soumis à la participation, que les travaux de gaz effectués sur la voie nouvelle auraient été inclus dans le calcul de la participation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire litigieux méconnaîtrait l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il inclurait le financement du réseau de gaz ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la détermination des terrains soumis à la participation :
  7. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que ni l'article L. 332-11-1, ni aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire n'imposent de motiver la délibération délimitant le champ d'application de la participation pour voirie et réseaux au regard des choix retenus ;
  9. Considérant, en second lieu, que par la délibération du 24 juillet 2008, le conseil municipal de Scherwiller a décidé que les propriétaires des terrains situés à plus de soixante mètres de part et d'autre de la nouvelle voie ne seraient pas soumis à la participation pour voirie et réseaux, en motivant sa décision par "la configuration de la zone UB aux abords de la voie à créer et notamment par le fait que de nombreux terrains situés à proximité sont déjà bâtis et desservis par la rue du Taennelkreuz ou par la voie du lotissement" ; que les dispositions précitées qui autorisent le conseil municipal à fixer une distance inférieure à quatre-vingts mètres - sans qu'elle puisse être inférieure à soixante mètres - ne lui interdisaient pas de retenir, au titre des circonstances locales, que de nombreux terrains situés à plus de soixante mètres de la voie nouvelle étaient déjà bâtis et desservis par d'autres voies ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par la commune, que les parcelles situées à plus de soixante mètres de la voie, qui sont déjà desservies par les deux autres voies mentionnées par la délibération du 24 juillet 2008, ne bénéficient pas d'une desserte directe par la nouvelle voie, alors même que celle-ci pourrait constituer pour elles une desserte accessoire ; qu'ainsi, le conseil municipal de Scherwiller n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du périmètre des terrains soumis à la perception de la participation ; qu'enfin, M. et Mme A...ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer le contenu de la circulaire n° 2004-8 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, dépourvue de valeur réglementaire, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait été méconnue ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la restitution de la participation financière pour voirie et réseaux en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'arrticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Scherwiller, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que la commune de Scherwiller demande au titre du même article ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Scherwiller tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à la commune de Scherwiller. '' '' '' '' 2 14NC00390 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif. 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.

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