CETATEXT000029762220 J5_L_2014_11_000001400408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/76/22/CETATEXT000029762220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14NC00408, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00408 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour M. D...A...et Mme C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303930-1303931 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 28 juin 2013 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Les requérants soutiennent que : - les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne visent pas les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est abstenu de préciser les éléments de fait et de droit qui ont fondé les refus de délivrance de titres de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les refus de titres de séjour doivent être annulés par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - ils sont contraires aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils ont été pris avant l'expiration du délai pour former un recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; - les obligations de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour ; - ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée pour leur opposer une obligation de quitter le territoire français ; - ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - les décisions leur accordant un délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elles méconnaissent également les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire ; - un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devait leur être octroyé, dès lors qu'ils n'avaient pas épuisé toute les voies de recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M. et MmeA..., ressortissants bosniens, entrés irrégulièrement en France le 11 juin 2012 selon leurs déclarations, relèvent appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 28 juin 2013 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées, faute de mentionner les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les décisions contestées énoncent également qu'il n'a pas paru opportun de les admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires, le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation des épouxA..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leurs demandes d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les époux A...font valoir que leur droit au recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu, dès lors que le préfet a pris à leur encontre une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 733-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur ont été notifiées le 15 avril 2013, qu'il ont formé une recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai suivant et que les décisions contestées ont seulement été prises le 28 juin 2013 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés de la possibilité de présenter des observations préalables, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir les refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsqu'elle sont prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement de refus de titre de séjour qui sont suffisamment motivés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des refus d'administration provisoire au séjour, soulevé à l'encontre des obligations de quitter le territoire français dont sont l'objet les requérants, ne peut qu'être écarté ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne auraient été méconnues ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé aux époux A...avant de le fixer à trente jours ; que la seule circonstance qu'ils n'auraient pas épuisé les voies de recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent notamment qu'ils n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ; que, dès lors, les décisions contestées contiennent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2013 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D...A..., Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. F. LORRAIN '' '' '' '' 2 N° 14NC00408 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.